Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier

Touchette c. Oppenheim

2013 QCCS 5452

 

JT 1581

 
COUR SUPÉRIEURE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

JOLIETTE

 

N° :

705-17-003360-102

 

DATE :

7 NOVEMBRE 2013

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

CAROLE THERRIEN, J.C.S.

______________________________________________________________________

 

LUC TOUCHETTE

Demandeur

c.

M.J. OPPENHEIM

Et

LES ASSURANCES BREAULT & GRÉGOIRE INC.

Défendeurs

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

(Sur requête du demandeur en réouverture d'enquête)

______________________________________________________________________

 

INTRODUCTION

 

[1]   Lors des plaidoiries, après neuf jours de procès, Touchette[1] demande l'autorisation de compléter sa preuve.

[2]   Les défendeurs s'y opposent arguant que la preuve était disponible et pouvait être administrée au moment opportun.

 

CONTEXTE

[3]   Touchette a reconstruit sa maison entièrement détruite par le feu.

[4]   Ses assureurs les Lloyd's, lui ont versé la somme de 500 000 $, soit la limite de la garantie selon eux.   Touchette considère que son contrat lui assurait le remboursement du coût total et réel de reconstruction, soit plus d'un million de dollars.  Il poursuit donc ses assureurs et son courtier pour être remboursé de la différence.

[5]   Neuf jours de procès ont eu lieu. La preuve et close de part et d'autre et le procureur des défendeurs affirme en plaidoirie que la preuve ne démontre pas de quels matériaux la reconstruction est faite, alors qu'il s'agit d'un élément essentiel du fardeau de Touchette. Il pourrait s'agir de — guimauve ou de contre-plaqué, dit-il.

[6]   En réplique, le procureur de Touchette expose que la preuve en question est disponible et il demande que Tribunal en tienne compte. Il veut donc déposer les factures et les reçus concernés.

[7]   Le procureur des défendeurs s'oppose au dépôt des factures séance tenante.

[8]   Il confirmera son mandat auprès de ses clients puisque ceux-ci sont absents. Son objection est ensuite réitérée par courrier au cours du mois suivant. Des notes et autorités sont ensuite produites quant au dépôt des documents. Le présent jugement dispose de cette seule question.

 

LE LITIGE

[9]   Les défendeurs arguent que le demandeur d'une réouverture d'enquête doit démontrer que :

Ø  La nouvelle preuve était inconnue du demandeur et qu'il ne pouvait la découvrir;

Ø  La preuve est déterminante;

Ø  L'omission de la présenter plus tôt est justifiée;

Ø  La preuve est déterminante.

[10]        La demande doit donc être rejetée puisque ces éléments font défaut en l'espèce.

[11]        Ils soumettent ensuite que la preuve que veut présenter Touchette est volumineuse et entraîne un changement dans la nature de la preuve déjà au dossier. Ce faisant, le Tribunal devra permettre aussi aux défendeurs de compléter leur preuve, possiblement par une nouvelle audition des témoins experts.

 

 

DISCUSSION

 

[12]        La Cour d'Appel[2] a statué quant aux règles applicables à l'exercice de la discrétion dévolue au juge en pareille situation. Ainsi, même si la cause n'est pas encore prise en délibéré, il y a lieu de faire une analogie entre la situation prévue à l'article 463 C.p.c. et celle où une partie demande d'ajouter à une preuve déjà déclarée close, avant la mise en délibéré. 

[13]        Dans cette affaire, la Cour d'Appel décide aussi qu'une preuve, qui était connue […] quand les parties ont déclaré leur preuve close, peut être admise si elle est « de nature à faire plus de lumière sur le litige ». L'impact sur l'ensemble du procès est aussi évalué notamment, le fait que la nouvelle preuve suscite une réplique et allonge le procès.

[14]        En l'espèce, la preuve est de nature à faire plus de lumière sur le litige. L'assureur plaide qu'il pourrait être justifié de ne pas rembourser les coûts de construction en raison de cette lacune. Ainsi, le préjudice pour le demandeur est clair.

[15]        La loi[3] prévoit de plus que le Tribunal peut signaler une telle lacune et permettre au demandeur de la combler.

[16]         Les assureurs invoquent que le procès sera substantiellement allongé et qu'ils devront présenter une nouvelle preuve volumineuse pour répondre.

[17]        Bien que cet élément soit pertinent, il ne peut à lui seul motiver le refus d'entendre la nouvelle preuve.

[18]        Le Tribunal doit déterminer des conditions applicables au dépôt de cette nouvelle preuve. Touchette estime à une demi-journée le temps requis pour compléter sa preuve, en assumant que les documents seront transmis préalablement.

[19]        Les assureurs de leur côté, estiment à 4 jours additionnels leur besoin pour répondre. Cela inclut une journée complète de plaidoirie, alors que leur plaidoirie sur l'ensemble du dossier a requis une journée. De même, l'ensemble de la preuve a requis sept jours, dont environ la moitié pour leur preuve. Ainsi, ils estiment cette seule question à près de la totalité de leur preuve au procès.

[20]        À ce stade, cette évaluation semble disproportionnée. 

[21]        En conséquence, le demandeur transmettra rapidement aux défendeurs les documents en ajoutant un résumé du contenu du témoignage qu'il entend présenter.

[22]        Les assureurs disposeront ensuite de 15 jours pour transmettre à leur tour, un plan précis de la preuve qu'ils souhaitent soumettre.

[23]        Le Tribunal déterminera ensuite des conditions d'administration de la preuve additionnelle.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

 

[24]        PERMET au demandeur de présenter une preuve additionnelle;

 

[25]       ORDONNE au demandeur de transmettre, dans les 10 jours du présent jugement, toute la preuve documentaire qu'il entend produire;

 

[26]       ORDONNE au demandeur de transmettre, dans les 10 jours du présent jugement, un résumé du témoignage qu'il entend présenter;

 

[27]       ORDONNE aux défendeurs, de transmettre au Tribunal et aux demandeurs, un plan précis de la preuve qu'ils souhaitent soumettre, dans les 15 jours de la réception des documents du demandeur;

 

[28]        LE TOUT, frais à suivre

 

 

 

 

 

 

__________________________________

CAROLE THERRIEN. J.C.S.

 

Me Michel McMillan

DONATI MAISONNEUVE s.e.n.c.r.l.

Procureurs du demandeur

 

Claude-Henri Grignon

ROBINSON SHEPPARD SHAPIRP, s.e.n.c.r.l./LLP

Procureurs des défendeurs

 

Date d’audience :

Requête :    19 juin 2013

Notes du demandeur :     21 août 2013

Notes des défendeurs :   18 octobre 2013

 

 

 



[1] L'emploi des noms de famille ne se veut pas un manque de respect à l'égard des personnes concernées, mais vise à faciliter la lecture du texte.

[2] Groupe Champlain inc. c. Châteauguay (Ville de), 2007 QCCA 169

 

[3] Article 292 C.p.c.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.