[1]
La Société canadienne des postes (SCP) a été autorisée à se pourvoir
contre un jugement interlocutoire de la Cour supérieure, district de Montréal,
rendu le 7 décembre 2012 avec transcription révisée datée du 14 décembre 2012
(l’honorable Sylviane Borenstein) (
[2] Pour les motifs du juge Dalphond, auxquels souscrivent les juges Pelletier et Hilton, LA COUR :
[3] REJETTE le pourvoi, sans frais vu les circonstances.
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MOTIFS DU JUGE DALPHOND |
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[4]
La Société canadienne des postes (SCP) a été autorisée à se pourvoir
contre un jugement interlocutoire rendu par la Cour supérieure (
[5] Pour les motifs qui suivent, je suis d’avis que la juge a erré en refusant de trancher le moyen et qu’il y a lieu de le faire en le rejetant.
LE CONTEXTE
[6]
En novembre 2005, l’intimé, un employé non syndiqué occupant un
poste de gestionnaire de zone, est rétrogradé à celui d’agent de santé et
sécurité au travail, sans baisse de salaire. Il cesse alors de travailler pour
des raisons médicales. Le 6 juillet 2006, il est congédié par la SCP qui lui
offre une indemnité de départ équivalente à deux ans de salaire. L’intimé
refuse d’encaisser le chèque et dépose peu après une plainte en vertu des
articles
[7]
Cette plainte donne lieu à une audition de seize jours devant un arbitre
en vue de déterminer le statut de l’intimé. L’arbitre conclut le 30 décembre
2011 que son poste de gestionnaire de zone en faisait, par ses responsabilités
et pouvoirs, un « directeur » au sens du Code canadien du travail,
comme le plaidait la SCP. Par conséquent, le dépôt d’une plainte n’était pas
une procédure dont l’intimé pouvait se prévaloir (par.
[8] Il choisit plutôt d’introduire en Cour supérieure du Québec le 6 mars 2012, presque six ans après son congédiement, une action en réintégration dans le poste occupé en 2005 et en dommages-intérêts.
[9]
Par une requête en irrecevabilité (par.
[10]
L’intimé répond qu’il s’agit d’un cas couvert par
l’article
[11]
La SCP rétorque que la plainte en vertu de
l’article
LE JUGEMENT INTERLOCUTOIRE
[12] La juge de première instance statue sur l’irrecevabilité au motif de prescription en ces termes :
[9] Le demandeur invoque l’article 2895 C.c.Q dans sa requête. Seul un débat au mérite pourra trancher son applicabilité dans le présent cas.
[13] Quant au deuxième moyen, elle le rejette ainsi :
[10] Quant à la demande de réintégration, c’est
une question qui est encore débattue. Le tribunal a la compétence de
l’ordonner. La jurisprudence et les autorités questionnent l’application
aujourd’hui de l’arrêt Dupré Quarries Ltd. c. Dupré [[1934] R.C.S. 528]
qui date de 1934 et la Cour d’appel laisse la porte ouverte à une nouvelle
interprétation entre autres par la plume du juge Vallerand dans l’arrêt Rock
Forest (Ville de) c. Gosselin [
[11] Ce n’est qu’à l’audition au mérite que ces importantes décisions pourront être prises.
[12] Pour ces motifs, la requête en irrecevabilité de la SCP est rejetée avec dépens.
LES MOYENS D’APPEL
[14] La SCP reprend les deux moyens soulevés en première instance. Selon elle, chacun d’eux justifiait l’accueil de sa requête en irrecevabilité et le rejet sommaire de l’action de l’intimé.
L’ANALYSE
I. Remarques préliminaires
[15]
Avec égards, la juge de première instance ne pouvait refuser de statuer
sur le moyen d’irrecevabilité relatif à la prescription, une pure question de
droit faisant appel à l’interprétation de dispositions tant fédérales que
provinciales jamais abordées à ce jour (Coland
Construction inc. c. Deschênes Drilling Ltée,
[16]
La Cour pourrait, en présence d’un tel jugement, l’infirmer et retourner
le dossier à la Cour supérieure puisque « notre rôle est plutôt de juger
les jugements, une fois le travail de première instance terminé » (Cooperstock
c. United Air Lines Inc.,
[17]
Cependant, les parties insistent pour que la Cour tranche. En l’espèce,
considérant l’article
II. Le rejet de la
plainte est-il un cas couvert par l’article
[18]
L’article
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240. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et 242(3.1), toute personne qui se croit injustement congédiée peut déposer une plainte écrite auprès d’un inspecteur si : a) d’une part, elle travaille sans interruption depuis au moins douze mois pour le même employeur; b) d’autre part, elle ne fait pas partie d’un groupe d’employés régis par une convention collective. |
240. (1) Subject to subsections (2) and 242(3.1), any person (a) who has completed twelve consecutive months of continuous employment by an employer, and (b) who is not a member of a group of employees subject to a collective agreement, may make a complaint in writing to an inspector if the employee has been dismissed and considers the dismissal to be unjust. |
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(2) Sous réserve du paragraphe (3), la plainte doit être déposée dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date du congédiement. |
(2) Subject to subsection (3), a complaint under subsection (1) shall be made within ninety days from the date on which the person making the complaint was dismissed. |
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(3) Le ministre peut proroger le délai fixé au paragraphe (2) dans les cas où il est convaincu que l’intéressé a déposé sa plainte à temps mais auprès d’un fonctionnaire qu’il croyait, à tort, habilité à la recevoir. |
(3) The Minister may extend the period of time referred to in subsection (2) where the Minister is satisfied that a complaint was made in that period to a government official who had no authority to deal with the complaint but that the person making the complaint believed the official had that authority. |
[19]
Le paragraphe
[20]
Il s’agit, somme toute, d’une procédure qui s’apparente à l’article
[21] En vertu des dispositions du Code canadien du travail, la plainte, si accueillie, aurait vidé le litige de l’intimé avec la SCP, et ce, normalement, à coût moindre qu’une action en Cour supérieure. (Ce ne fut pas le cas ici où seize jours furent consacrés à la seule question du statut de l’intimé).
[22] À la suite de cette décision, l’intimé a sans délai entrepris une action en Cour supérieure. Cette demande, intentée plus de trois ans après la fin du contrat de travail, est-elle néanmoins recevable en application de l’article 2895?
[23] Cette disposition est ainsi rédigée :
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2895. Lorsque la demande d’une partie est rejetée sans qu’une décision ait été rendue sur le fond de l’affaire et que, à la date du jugement, le délai de prescription est expiré ou doit expirer dans moins de trois mois, le demandeur bénéficie d’un délai supplémentaire de trois mois à compter de la signification du jugement, pour faire valoir son droit. |
2895. Where the application of a party is dismissed without a decision having been made on the merits of the action and where, on the date of the judgment, the prescriptive period has expired or will expire in less than three months, the plaintiff has an additional period of three months from service of the judgment in which to claim his right. |
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Il en est de même en matière d’arbitrage; le délai de trois mois court alors depuis le dépôt de la sentence, la fin de la mission des arbitres ou la signification du jugement d’annulation de la sentence[2]. [je souligne] |
The same applies to arbitration; the three-month period then runs from the time the award is made, from the end of the arbitrators’ mandate, or from the service of the judgment annulling the award. |
[24] Il en ressort les conditions suivantes pour son application :
1) une demande antérieure
par la partie qui invoque l’article
2) un rejet de cette demande sans qu’il n’y ait eu décision sur le fond;
3) une nouvelle demande, par laquelle il fait valoir à nouveau son droit (en d’autres mots, de la même nature que celle antérieure);
4) présentée devant un autre forum dans les 90 jours du rejet; et
5) un écoulement du délai de prescription applicable à cette nouvelle demande.
(Voir aussi : Me Céline Gervais, La prescription, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2009, p. 98).
[25] En l’espèce, il n’est pas contesté que la plainte a été rejetée sans décision sur le fond, que l’action en Cour supérieure a été intentée dans les 90 jours du rejet de la plainte et que le délai de prescription applicable à la fin du contrat d’emploi, trois ans, est expiré au moment de l’introduction de l’action.
[26] De plus, la nouvelle demande constitue une autre tentative de faire valoir essentiellement le même droit. En effet, l’action en Cour supérieure implique les mêmes parties, découle de la même source (terminaison du contrat d’emploi) et allègue les mêmes faits sous-jacents, quoique les conclusions possibles puissent différer (par exemple, l’ajout d’une ordonnance d’injonction ou de dommages punitifs).
[27]
Le litige se résume alors à la question suivante : la plainte
constituait-elle une demande au sens de l’article
[28]
Je suis d’avis que le principe de la cohérence du Code civil du
Québec force à conclure que le mot « demande » (en anglais
« application ») signifie une « demande en justice »
(judicial demand) au sens de l’article
|
2892. Le dépôt d’une demande en justice, avant l’expiration du délai de prescription, forme une interruption civile, pourvu que cette demande soit signifiée à celui qu’on veut empêcher de prescrire, au plus tard dans les 60 jours qui suivent l’expiration du délai de prescription. |
2892. The filing of a judicial demand before the expiry of the prescriptive period constitutes a civil interruption, provided the demand is served on the person to be prevented from prescribing not later than 60 days following the expiry of the prescriptive period. |
|
La demande reconventionnelle, l’intervention, la saisie et l’opposition sont considérées comme des demandes en justice. Il en est de même de l’avis exprimant l’intention d’une partie de soumettre un différend à l’arbitrage, pourvu que cet avis expose l’objet du différend qui y sera soumis et qu’il soit signifié suivant les règles et dans les délais applicables à la demande en justice. |
Cross demands, interventions, seizures and oppositions are considered to be judicial demands. The notice expressing the intention by one party to submit a dispute to arbitration is also considered to be a judicial demand, provided it describes the object of the dispute to be submitted and is served in accordance with the rules and time limits applicable to judicial demands. |
[29] Comme on peut le constater, le législateur provincial associe à l’expression « demande en justice », une demande reconventionnelle, une intervention, une saisie et une opposition (qui peut être faite par un tiers). L’expression dépasse donc la demande initiale (requête introductive d’instance) pour inclure divers incidents de procédure dans un même dossier impliquant les parties et parfois même une tierce partie qui y fait valoir une demande.
[30]
De même, un avis d’arbitrage (procédure introductive à l’arbitrage
conventionnel selon l’art.
[31]
En présence des textes des articles
[32] Selon la SCP, seules des demandes en justice formées en vertu du Code de procédure civile peuvent se qualifier de demandes en justice, prétention que conteste l’intimé.
[33] La finalité de l’article 2895 est d’empêcher la perte d’un droit en raison d’une erreur sur la procédure ou le forum choisi, comme l’indiquent les commentaires du ministre :
Cet article, qui est de droit nouveau, vient limiter les conséquences d’une décision qui ne porte pas sur le fond du litige, mais qui résulte plutôt, par exemple, d’un simple défaut de forme ou de l’incompétence du tribunal.
Que la prescription soit acquise ou non, l’article 2895 prolonge l’effet de l’interruption par un délai additionnel de trois mois, afin de permettre au demandeur de faire valoir à nouveau son droit.
La disposition intègre l’arbitrage. Si la sentence statue sur le fond, il n’y a pas de délai additionnel de trois mois. La sentence arbitrale qui est homologuée est exécutoire comme un jugement du tribunal[3].
[je souligne]
[34] Clairement le législateur écarte ainsi la nécessité pour les parties, en cas de doute, d’entreprendre parallèlement de multiples voies de droit afin de parer à toute éventualité. La mesure se veut donc remédiatrice, ce qui peut en justifier une application généreuse (Loi d’interprétation, L.R.Q., c. I-16, art. 41).
[35]
Par contre, le législateur parle d’une « décision » qui ne
porte pas sur le fond et utilise les mots « date du jugement » au
premier alinéa de l’article
[36]
Dans l’arrêt Sudaco, S.p.A. c. Connexions commerciales
internationales C.T. inc.,
[24] L’expression « demande en justice »
contenue à l’article
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Une requête en délaissement forcé; |
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Une demande en dommages et intérêts à la suite d’un
appel jugé abusif (art. |
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Une requête en jugement déclaratoire; |
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Une saisie-arrêt; |
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Une plainte au Tribunal du travail; |
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Un processus d’arbitrage; |
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Une demande d’arbitrage de compte d’honoraires; |
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Un avis d’hypothèque légale suivi d’une requête en radiation contestée; |
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Une plainte au Bureau de révision de l’évaluation foncière; |
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Une demande d’indemnité déposée à la Régie de l’assurance automobile du Québec, |
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Une demande au percepteur des pensions alimentaires; |
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Une poursuite intentée aux États-Unis. |
[25] Je précise que, selon la jurisprudence de la
Cour, une action intentée dans un autre pays constitue une demande en justice
au sens de l’article
[je souligne; notes omises]
[37] Me Gervais, précité, écrit à la p. 137 de son ouvrage :
On entend actuellement par « demande en justice » toute procédure témoignant de la volonté d’une partie d’établir ou de faire reconnaître ses droits.
[38] De même, Me Robert P. Gagnon, Le droit du travail du Québec, 6e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2008, no 175, p. 134, prône une interprétation incluant le fait de porter le litige devant un décideur spécialisé qui s’avère sans compétence :
Strictement, la règle [de l’article
[je souligne]
[39]
À la lumière de la finalité législative, de la doctrine et de la
jurisprudence, je suis d’avis qu’il faut retenir une interprétation généreuse,
incluant tous les cas d’introduction d’une demande devant un adjudicateur
tenant son mandat de la loi pour y faire valoir « tout droit découlant de
la même source » au sens de l’article
[40]
Ainsi, l’introduction d’une voie de droit devant une cour de justice, un
tribunal administratif ou un arbitre spécialisé pour y revendiquer une
réparation découlant d’un même droit doit être considérée comme une demande en
justice au sens des articles
[41]
En l’espèce, le dépôt d’une plainte en lien avec la terminaison du lien
d’emploi devant un arbitre, désigné en vertu du Code canadien du travail,
constituait une « demande en justice », rejetée par le décideur
désigné, similaire à l’action introduite en Cour supérieure, soit l’obtention
de réparations à la suite d’un congédiement considéré sans cause juste et
suffisante. Elle constituait une voie de droit interruptive de prescription
envisagée par l’article
III. L’article
[42]
L’article
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246. (1) Les articles 240 à 245 n’ont pas pour effet de suspendre ou de modifier le recours civil que l’employé peut exercer contre son employeur. |
246. (1) No civil remedy of an employee against his employer is suspended or affected by sections 240 to 245. |
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(2) L’article 189 s’applique dans le cadre de la présente section. [je souligne] |
(2) Section 189 applies for the purposes of this Division. |
[43]
Dans Danyluk c. Ainsworth Technologies Inc.,
|
6. (1) La présente loi ne suspend pas les recours civils dont dispose un employé contre son employeur ni n’y porte atteinte. [.] [je souligne] |
6. (1) No civil remedy of an employee against his or her employer is suspended or affected by this Act. . |
[44] Pour la haute instance, le juge Binnie écrit au paragraphe 69 :
Cette disposition tend à indiquer que, à l’époque pertinente, le législateur ontarien n’entendait pas que le forum prévu par la LNE [Loi sur les normes d’emploi] ait pour effet d’exclure tous les autres.
[45]
Cette interprétation est parfaitement transposable à l’article 246 C.c.t,
surtout si on le compare au recours sous l’article
[46]
En somme, l’article
[47]
Je n’y vois aucune volonté d’écarter l’application du droit provincial
en matière de prescription, bien au contraire, ni aucun conflit d’intention
entre cette disposition et l’application de l’article
[48]
Il s’ensuit que l’article
IV. La réintégration est-elle possible en l’espèce?
[49]
Sur le deuxième moyen, la SCP plaide que la réintégration n’est pas une
réparation possible en vertu du Code civil du Québec. Cette prétention
me semble tout à fait fondée puisque notre code civil, à la différence des lois
particulières comme le Code canadien du travail, la Loi sur les
normes du travail et le Code du travail, consacre aux articles 2091
et 2094 la faculté de l’employeur de résilier unilatéralement le contrat de
travail à durée indéterminée moyennant un préavis suffisant; ces
dispositions permettent de rompre définitivement ce lien d’emploi et écartent
l’obligation de réintégrer (Asphalte Desjardins inc. c. Commission des
normes du travail,
[50]
Cela dit, il demeure que la réintégration n’est qu’une des réparations
recherchées et que l’action de l’intimé demande aussi ou subsidiairement des
dommages-intérêts. Faire droit au moyen d’irrecevabilité de la SCP sur ce point
équivaudrait à une déclaration d’irrecevabilité partielle (autrefois
inscription partielle en droit), ce que le Code de procédure civile
actuel ne permet pas selon la jurisprudence (Telio c. Douek (Telio)
(Succession de),
[51] Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu d’accueillir la requête en irrecevabilité de la SCP.
LE DISPOSITIF
[52] Pour ces motifs, je propose de rejeter le pourvoi, sans frais vu les circonstances.
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PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. |
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[1]
Smiley c. Rowantree,
[2]
Les mots « la fin de la mission de l’arbitre » renvoient à l’art.
[3] Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice, t. 2, Québec, Publications du Québec, 1993, p. 1817-1818.
[4] Une loi ontarienne abrogée en 2001.
[5] Je
souligne que la SCP n’invoquait que le paragraphe (4) de l’article
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.