Décision

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Société canadienne des postes c. Rippeur

2013 QCCA 1893

COUR D’APPEL

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE

 

MONTRÉAL

No :

500-09-023246-135

(500-17-070775-120)

 

DATE :

 Le 6 novembre 2013

 

 

CORAM :

LES HONORABLES

FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A.

PIERRE J. DALPHOND, J.C.A.

ALLAN R. HILTON, J.C.A.

 

 

SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES

APPELANTE - défenderesse

c.

 

SERGE RIPPEUR

INTIMÉ - demandeur

 

 

ARRÊT

 

 

 

[1]           La Société canadienne des postes (SCP) a été autorisée à se pourvoir contre un jugement interlocutoire de la Cour supérieure, district de Montréal, rendu le 7 décembre 2012 avec transcription révisée datée du 14 décembre 2012 (l’honorable Sylviane Borenstein) (2012 QCCS 6269), qui rejette, sans trancher le principal moyen soulevé, sa requête en irrecevabilité à l’égard du recours de l’intimé, Serge Rippeur, un de ses ex-employés.

[2]           Pour les motifs du juge Dalphond, auxquels souscrivent les juges Pelletier et Hilton, LA COUR :

 

 

[3]           REJETTE le pourvoi, sans frais vu les circonstances.

 

 

 

 

FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A.

 

 

 

 

 

PIERRE J. DALPHOND, J.C.A.

 

 

 

 

 

ALLAN R. HILTON, J.C.A.

 

Me Nicola Di Iorio

Me Geneviève Beaudin

HEENAN BLAIKIE

Pour l’appelante

 

Me Olivier Laurendeau

LAURENDEAU, HERBERT

Pour l’intimé

 

Date d’audience :

4 octobre 2013


 

 

MOTIFS DU JUGE DALPHOND

 

 

 

[4]           La Société canadienne des postes (SCP) a été autorisée à se pourvoir contre un jugement interlocutoire rendu par la Cour supérieure (2012 QCCS 6269) qui rejette, sans trancher le principal moyen soulevé, sa requête en irrecevabilité à l’égard du recours de l’intimé, Serge Rippeur, un de ses ex-employés.

[5]           Pour les motifs qui suivent, je suis d’avis que la juge a erré en refusant de trancher le moyen et qu’il y a lieu de le faire en le rejetant.

LE CONTEXTE

[6]           En novembre 2005, l’intimé, un employé non syndiqué occupant un poste de gestionnaire de zone, est rétrogradé à celui d’agent de santé et sécurité au travail, sans baisse de salaire. Il cesse alors de travailler pour des raisons médicales. Le 6 juillet 2006, il est congédié par la SCP qui lui offre une indemnité de départ équivalente à deux ans de salaire. L’intimé refuse d’encaisser le chèque et dépose peu après une plainte en vertu des articles 240 et suivants du Code canadien du travail, L.R.C. 1985, c. L-2 (C.c.t.), par laquelle il demande une réintégration dans un poste de gestionnaire de zone et des dommages-intérêts.

[7]           Cette plainte donne lieu à une audition de seize jours devant un arbitre en vue de déterminer le statut de l’intimé. L’arbitre conclut le 30 décembre 2011 que son poste de gestionnaire de zone en faisait, par ses responsabilités et pouvoirs, un « directeur » au sens du Code canadien du travail, comme le plaidait la SCP. Par conséquent, le dépôt d’une plainte n’était pas une procédure dont l’intimé pouvait se prévaloir (par. 167(3) C.c.t.). Ce dernier n’a pas demandé une révision judiciaire de cette décision.

[8]           Il choisit plutôt d’introduire en Cour supérieure du Québec le 6 mars 2012, presque six ans après son congédiement, une action en réintégration dans le poste occupé en 2005 et en dommages-intérêts.

[9]           Par une requête en irrecevabilité (par. 165(4) C.p.c.), la SCP demande le rejet de cette action, faisant valoir sa prescription puisque plus de trois années s’étaient écoulées depuis le congédiement (art. 2925 C.c.Q.). Elle plaide de même l’inexistence du droit à la réintégration en vertu du Code civil du Québec.

[10]        L’intimé répond qu’il s’agit d’un cas couvert par l’article 2895 C.c.Q. qui permet à une personne dont une demande en justice est rejetée autrement que par décision sur le fond, notamment lorsqu’elle est présentée à un mauvais forum, de l’introduire à nouveau dans les 90 jours qui suivent devant le bon tribunal, même si elle était alors prescrite. Quant à sa demande de réintégration, il plaide qu’il existe un flottement en droit québécois dans le cas de la résiliation injustifiée d’un contrat d’engagement à durée indéterminée, malgré l’article 2091 C.c.Q.

[11]        La SCP rétorque que la plainte en vertu de l’article 240 C.c.t. ne constitue pas une demande en justice au sens de l’article 2895 C.c.Q., rendant la disposition inapplicable. De toute façon, selon elle, une plainte en vertu du Code canadien du travail ne peut opérer la suspension de la prescription puisque le Parlement, qui a compétence exclusive sur les employés des entreprises fédérales, dont la SCP, a édicté le contraire à l’article 246 C.c.t. Elle réitère son deuxième moyen, soit l’absence d’un droit à la réintégration.

LE JUGEMENT INTERLOCUTOIRE

[12]        La juge de première instance statue sur l’irrecevabilité au motif de prescription en ces termes :

[9]        Le demandeur invoque l’article 2895 C.c.Q dans sa requête. Seul un débat au mérite pourra trancher son applicabilité dans le présent cas.

[13]        Quant au deuxième moyen, elle le rejette ainsi :

[10]     Quant à la demande de réintégration, c’est une question qui est encore débattue. Le tribunal a la compétence de l’ordonner. La jurisprudence et les autorités questionnent l’application aujourd’hui de l’arrêt Dupré Quarries Ltd. c. Dupré [[1934] R.C.S. 528] qui date de 1934 et la Cour d’appel laisse la porte ouverte à une nouvelle interprétation entre autres par la plume du juge Vallerand dans l’arrêt Rock Forest (Ville de) c. Gosselin [[1991] R.J.Q. 1000 (C.A.)] ou du juge Gendreau dans l’arrêt Computertime Network Corp. c. Zucker [[1994] R.J.Q. 2852 (C.A.)].

[11]     Ce n’est qu’à l’audition au mérite que ces importantes décisions pourront être prises.

[12]     Pour ces motifs, la requête en irrecevabilité de la SCP est rejetée avec dépens.

LES MOYENS D’APPEL

[14]        La SCP reprend les deux moyens soulevés en première instance. Selon elle, chacun d’eux justifiait l’accueil de sa requête en irrecevabilité et le rejet sommaire de l’action de l’intimé.

 


L’ANALYSE

I.          Remarques préliminaires

[15]        Avec égards, la juge de première instance ne pouvait refuser de statuer sur le moyen d’irrecevabilité relatif à la prescription, une pure question de droit faisant appel à l’interprétation de dispositions tant fédérales que provinciales jamais abordées à ce jour (Coland Construction inc. c. Deschênes Drilling Ltée, [1984] R.D.J. 262 (C.A.); Canada (Procureur général) c. Imperial Tobacco Ltd., 2012 QCCA 2034, [2012] R.J.Q. 2046, paragr. 91). Cette erreur de droit, la nouveauté de la question soulevée et son importance pour le système de justice justifiaient exceptionnellement une permission d’appeler du rejet de la requête en irrecevabilité[1].

[16]        La Cour pourrait, en présence d’un tel jugement, l’infirmer et retourner le dossier à la Cour supérieure puisque « notre rôle est plutôt de juger les jugements, une fois le travail de première instance terminé » (Cooperstock c. United Air Lines Inc., 2013 QCCA 1670, par. 20).

[17]        Cependant, les parties insistent pour que la Cour tranche. En l’espèce, considérant l’article 4.2 C.p.c., je crois qu’il est préférable de statuer sur les moyens d’irrecevabilité.

II.         Le rejet de la plainte est-il un cas couvert par l’article 2895 C.c.Q.?

[18]        L’article 240 C.c.t. édicte pour les salariés non syndiqués assujettis au Code canadien du travail et qui n’occupent pas une poste de direction (par. 167(3) C.c.t.), une voie de droit en cas de « congédiement injuste », de même que la procédure à suivre :

240. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et 242(3.1), toute personne qui se croit injustement congédiée peut déposer une plainte écrite auprès d’un inspecteur si : 

a) d’une part, elle travaille sans interruption depuis au moins douze mois pour le même employeur;

b) d’autre part, elle ne fait pas partie d’un groupe d’employés régis par une convention collective.

240. (1) Subject to subsections (2) and 242(3.1), any person  

(a) who has completed twelve consecutive months of continuous employment by an employer, and

 (b) who is not a member of a group of employees subject to a collective agreement,

may make a complaint in writing to an inspector if the employee has been dismissed and considers the dismissal to be unjust.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), la plainte doit être déposée dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date du congédiement.

(2) Subject to subsection (3), a complaint under subsection (1) shall be made within ninety days from the date on which the person making the complaint was dismissed.

(3) Le ministre peut proroger le délai fixé au paragraphe (2) dans les cas où il est convaincu que l’intéressé a déposé sa plainte à temps mais auprès d’un fonctionnaire qu’il croyait, à tort, habilité à la recevoir.

(3) The Minister may extend the period of time referred to in subsection (2) where the Minister is satisfied that a complaint was made in that period to a government official who had no authority to deal with the complaint but that the person making the complaint believed the official had that authority.

[19]        Le paragraphe 242(4) C.c.t. reconnaît à l’arbitre le pouvoir d’ordonner le paiement d’une indemnité, la réintégration ou toute autre mesure équitable.

[20]        Il s’agit, somme toute, d’une procédure qui s’apparente à l’article 124 de la Loi sur les normes du travail, L.R.Q., c. N-1.1.

[21]        En vertu des dispositions du Code canadien du travail, la plainte, si accueillie, aurait vidé le litige de l’intimé avec la SCP, et ce, normalement, à coût moindre qu’une action en Cour supérieure. (Ce ne fut pas le cas ici où seize jours furent consacrés à la seule question du statut de l’intimé).

[22]        À la suite de cette décision, l’intimé a sans délai entrepris une action en Cour supérieure. Cette demande, intentée plus de trois ans après la fin du contrat de travail, est-elle néanmoins recevable en application de l’article 2895?

[23]        Cette disposition est ainsi rédigée :

2895. Lorsque la demande d’une partie est rejetée sans qu’une décision ait été rendue sur le fond de l’affaire et que, à la date du jugement, le délai de prescription est expiré ou doit expirer dans moins de trois mois, le demandeur bénéficie d’un délai supplémentaire de trois mois à compter de la signification du jugement, pour faire valoir son droit.

2895. Where the application of a party is dismissed without a decision having been made on the merits of the action and where, on the date of the judgment, the prescriptive period has expired or will expire in less than three months, the plaintiff has an additional period of three months from service of the judgment in which to claim his right.

Il en est de même en matière d’arbitrage; le délai de trois mois court alors depuis le dépôt de la sentence, la fin de la mission des arbitres ou la signification du jugement d’annulation de la sentence[2].

[je souligne]

The same applies to arbitration; the three-month period then runs from the time the award is made, from the end of the arbitrators’ mandate, or from the service of the judgment annulling the award.

[24]        Il en ressort les conditions suivantes pour son application :

1) une demande antérieure par la partie qui invoque l’article 2895 C.c.Q.;

2) un rejet de cette demande sans qu’il n’y ait eu décision sur le fond;

3) une nouvelle demande, par laquelle il fait valoir à nouveau son droit (en d’autres mots, de la même nature que celle antérieure);

4) présentée devant un autre forum dans les 90 jours du rejet; et

5) un écoulement du délai de prescription applicable à cette nouvelle demande.

(Voir aussi : Me Céline Gervais, La prescription, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2009, p. 98).

[25]        En l’espèce, il n’est pas contesté que la plainte a été rejetée sans décision sur le fond, que l’action en Cour supérieure a été intentée dans les 90 jours du rejet de la plainte et que le délai de prescription applicable à la fin du contrat d’emploi, trois ans, est expiré au moment de l’introduction de l’action.

[26]        De plus, la nouvelle demande constitue une autre tentative de faire valoir essentiellement le même droit. En effet, l’action en Cour supérieure implique les mêmes parties, découle de la même source (terminaison du contrat d’emploi) et allègue les mêmes faits sous-jacents, quoique les conclusions possibles puissent différer (par exemple, l’ajout d’une ordonnance d’injonction ou de dommages punitifs).

[27]        Le litige se résume alors à la question suivante : la plainte constituait-elle une demande au sens de l’article 2895 C.c.Q.?

[28]        Je suis d’avis que le principe de la cohérence du Code civil du Québec force à conclure que le mot « demande » (en anglais « application ») signifie une « demande en justice » (judicial demand) au sens de l’article 2892 C.c.Q. :

2892. Le dépôt d’une demande en justice, avant l’expiration du délai de prescription, forme une interruption civile, pourvu que cette demande soit signifiée à celui qu’on veut empêcher de prescrire, au plus tard dans les 60 jours qui suivent l’expiration du délai de prescription.

2892. The filing of a judicial demand before the expiry of the prescriptive period constitutes a civil interruption, provided the demand is served on the person to be prevented from prescribing not later than 60 days following the expiry of the prescriptive period.

La demande reconventionnelle, l’intervention, la saisie et l’opposition sont considérées comme des demandes en justice. Il en est de même de l’avis exprimant l’intention d’une partie de soumettre un différend à l’arbitrage, pourvu que cet avis expose l’objet du différend qui y sera soumis et qu’il soit signifié suivant les règles et dans les délais applicables à la demande en justice.

Cross demands, interventions, seizures and oppositions are considered to be judicial demands. The notice expressing the intention by one party to submit a dispute to arbitration is also considered to be a judicial demand, provided it describes the object of the dispute to be submitted and is served in accordance with the rules and time limits applicable to judicial demands.

[29]        Comme on peut le constater, le législateur provincial associe à l’expression « demande en justice », une demande reconventionnelle, une intervention, une saisie et une opposition (qui peut être faite par un tiers). L’expression dépasse donc la demande initiale (requête introductive d’instance) pour inclure divers incidents de procédure dans un même dossier impliquant les parties et parfois même une tierce partie qui y fait valoir une demande.

[30]        De même, un avis d’arbitrage (procédure introductive à l’arbitrage conventionnel selon l’art. 944 C.p.c.) est considéré être une forme de demande en justice, même s’il s’agit d’une procédure voulue par les parties et non imposée par une loi, par opposition à l’arbitrage de grief en vertu du Code du travail, L.R.Q., c. C-27.

[31]        En présence des textes des articles 2892 et 2895 C.c.Q., faut-il retenir que toute autre voie de droit est exclue ou, au contraire, donner à l’expression « demande » une interprétation libérale?

[32]        Selon la SCP, seules des demandes en justice formées en vertu du Code de procédure civile peuvent se qualifier de demandes en justice, prétention que conteste l’intimé.

[33]        La finalité de l’article 2895 est d’empêcher la perte d’un droit en raison d’une erreur sur la procédure ou le forum choisi, comme l’indiquent les commentaires du ministre :

Cet article, qui est de droit nouveau, vient limiter les conséquences d’une décision qui ne porte pas sur le fond du litige, mais qui résulte plutôt, par exemple, d’un simple défaut de forme ou de l’incompétence du tribunal.

Que la prescription soit acquise ou non, l’article 2895 prolonge l’effet de l’interruption par un délai additionnel de trois mois, afin de permettre au demandeur de faire valoir à nouveau son droit.

La disposition intègre l’arbitrage. Si la sentence statue sur le fond, il n’y a pas de délai additionnel de trois mois. La sentence arbitrale qui est homologuée est exécutoire comme un jugement du tribunal[3].

[je souligne]

[34]        Clairement le législateur écarte ainsi la nécessité pour les parties, en cas de doute, d’entreprendre parallèlement de multiples voies de droit afin de parer à toute éventualité. La mesure se veut donc remédiatrice, ce qui peut en justifier une application généreuse (Loi d’interprétation, L.R.Q., c. I-16, art. 41).

[35]        Par contre, le législateur parle d’une « décision » qui ne porte pas sur le fond et utilise les mots « date du jugement » au premier alinéa de l’article 2895 C.c.Q., alors que le deuxième alinéa est propre à la procédure arbitrale conventionnelle. Cela tend à supporter la position de la SCP.

[36]        Dans l’arrêt Sudaco, S.p.A. c. Connexions commerciales internationales C.T. inc., 2012 QCCA 2254, notre Cour sous la plume de ma collègue la juge Thibault adopte résolument l’approche libérale de ce qui peut constituer une demande en justice :

[24]     L’expression « demande en justice » contenue à l’article 2892 C.c.Q. a reçu une interprétation large. Dans son ouvrage La prescription, l’auteure Céline Gervais répertorie les procédures qui ont été considérées par les tribunaux comme des demandes en justice :

-

Une requête en délaissement forcé;

-

Une demande en dommages et intérêts à la suite d’un appel jugé abusif (art. 524 C.p.c.);

-

Une requête en jugement déclaratoire;

-

Une saisie-arrêt;

-

Une plainte au Tribunal du travail;

-

Un processus d’arbitrage;

-

Une demande d’arbitrage de compte d’honoraires;

-

Un avis d’hypothèque légale suivi d’une requête en radiation contestée;

-

Une plainte au Bureau de révision de l’évaluation foncière;

-

Une demande d’indemnité déposée à la Régie de l’assurance  automobile du Québec,

-

Une demande au percepteur des pensions alimentaires;

-

Une poursuite intentée aux États-Unis.

 

[25]     Je précise que, selon la jurisprudence de la Cour, une action intentée dans un autre pays constitue une demande en justice au sens de l’article 2892 C.c.Q., et partant, elle interrompt la prescription.

[je souligne; notes omises]

[37]        Me Gervais, précité, écrit à la p. 137 de son ouvrage :

On entend actuellement par « demande en justice » toute procédure témoignant de la volonté d’une partie d’établir ou de faire reconnaître ses droits.

[38]        De même, Me Robert P. Gagnon, Le droit du travail du Québec, 6e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2008, no 175, p. 134, prône une interprétation incluant le fait de porter le litige devant un décideur spécialisé qui s’avère sans compétence :

Strictement, la règle [de l’article 2895 C.c.Q.] s’adresse aux tribunaux de droit commun. Son application entre ces derniers ne soulève pas de difficulté particulière. Il devrait en être de même lorsqu’un litige a été porté auprès d’un tribunal spécialisé alors qu’il relevait de la compétence d’un tribunal ordinaire (ou d’un arbitre en tenant lieu en vertu d’une clause compromissoire).

[je souligne]

[39]        À la lumière de la finalité législative, de la doctrine et de la jurisprudence, je suis d’avis qu’il faut retenir une interprétation généreuse, incluant tous les cas d’introduction d’une demande devant un adjudicateur tenant son mandat de la loi pour y faire valoir « tout droit découlant de la même source » au sens de l’article 2896 C.c.Q., disposition qui doit aussi être interprétée libéralement (Ciment du Saint-Laurent inc. c. Barrette, 2008 CSC 64, par. 102-104, [2008] 3 R.C.S. 392). En d’autres mots, la thèse de la SCP ne reflète pas l’état actuel du droit, ni les objectifs du régime québécois de la prescription extinctive.

[40]        Ainsi, l’introduction d’une voie de droit devant une cour de justice, un tribunal administratif ou un arbitre spécialisé pour y revendiquer une réparation découlant d’un même droit doit être considérée comme une demande en justice au sens des articles 2892 et 2895 C.c.Q., si l’on veut donner plein effet à l’intention législative d’éviter la perte d’un droit par suite du choix d’un mauvais forum.

[41]        En l’espèce, le dépôt d’une plainte en lien avec la terminaison du lien d’emploi devant un arbitre, désigné en vertu du Code canadien du travail, constituait une « demande en justice », rejetée par le décideur désigné, similaire à l’action introduite en Cour supérieure, soit l’obtention de réparations à la suite d’un congédiement considéré sans cause juste et suffisante. Elle constituait une voie de droit interruptive de prescription envisagée par l’article 2896 C.c.Q., pouvant donner lieu à l’application de l’article 2895 C.c.Q.

III.        L’article 246 C.c.t. écarte-t-il l’application de l’article 2895 C.c.Q.?

[42]        L’article 246 C.c.t. édicte :

246. (1) Les articles 240 à 245 n’ont pas pour effet de suspendre ou de modifier le recours civil que l’employé peut exercer contre son employeur.

246. (1) No civil remedy of an employee against his employer is suspended or affected by sections 240 to 245.

(2) L’article 189 s’applique dans le cadre de la présente section.

[je souligne]

(2) Section 189 applies for the purposes of this Division.

[43]        Dans Danyluk c. Ainsworth Technologies Inc., 2001 CSC 44, [2001] 2 R.C.S. 460, où le litige portait sur la préclusion découlant d’une question déjà tranchée (« issue estoppel »), la Cour suprême du Canada se penche sur le paragraphe 6(1) de la Loi sur les normes d’emploi[4], une disposition similaire à l’article 246 C.c.t. :

6. (1) La présente loi ne suspend pas les recours civils dont dispose un employé contre son employeur ni n’y porte atteinte. [.]

[je souligne]

6. (1) No civil remedy of an employee against his or her employer is suspended or affected by this Act. .

[44]        Pour la haute instance, le juge Binnie écrit au paragraphe 69 :

Cette disposition tend à indiquer que, à l’époque pertinente, le législateur ontarien n’entendait pas que le forum prévu par la LNE [Loi sur les normes d’emploi] ait pour effet d’exclure tous les autres.

[45]        Cette interprétation est parfaitement transposable à l’article 246 C.c.t, surtout si on le compare au recours sous l’article 124 de la Loi sur les normes du travail, précitée, qui exige l’inexistence d’un autre recours comme condition préalable à son exercice.

[46]        En somme, l’article 246 C.c.t. indique que le Parlement a voulu une voie de droit n’interférant pas avec les autres voies déjà existantes, tant en vertu du droit fédéral que provincial. Bref, une option additionnelle, optionnelle et non exclusive pour l’employé non syndiqué qui n’est pas un directeur au sens du Code canadien du travail.

[47]        Je n’y vois aucune volonté d’écarter l’application du droit provincial en matière de prescription, bien au contraire, ni aucun conflit d’intention entre cette disposition et l’application de l’article 2895 C.c.Q.

[48]        Il s’ensuit que l’article 2895 C.c.Q. s’applique à notre affaire et que le droit d’action de l’intimé en Cour supérieure n’est pas prescrit puisque sa requête a été introduite dans les 90 jours suivant la décision de l’arbitre désigné en vertu du Code canadien du travail rejetant sa plainte au motif d’absence de compétence, sans décision sur le fond.

IV.       La réintégration est-elle possible en l’espèce?

[49]        Sur le deuxième moyen, la SCP plaide que la réintégration n’est pas une réparation possible en vertu du Code civil du Québec. Cette prétention me semble tout à fait fondée puisque notre code civil, à la différence des lois particulières comme le Code canadien du travail, la Loi sur les normes du travail et le Code du travail, consacre aux articles 2091 et 2094 la faculté de l’employeur de résilier unilatéralement le contrat de travail à durée indéterminée moyennant un préavis suffisant; ces dispositions permettent de rompre définitivement ce lien d’emploi et écartent l’obligation de réintégrer (Asphalte Desjardins inc. c. Commission des normes du travail, 2013 QCCA 484, par. 13, j. Pelletier et par. 50, j. Bich, [2013] R.J.D.T. 15, appel pendant en C.S.C., 35375; Ponce c. Montrusco & Associés inc., 2008 QCCA 329, [2008] R.J.D.T. 65, par. 13, autorisation de pourvoi à la C.S.C. rejetée, 31 juillet 2008, [2008] 2 R.C.S. x; Isidore Garon ltée c. Tremblay; Fillion et Frères (1976) inc. c. Syndicat national des employés de garage du Québec inc., 2006 CSC 2, par. 52, [2006] 1 R.C.S. 27).

[50]        Cela dit, il demeure que la réintégration n’est qu’une des réparations recherchées et que l’action de l’intimé demande aussi ou subsidiairement des dommages-intérêts. Faire droit au moyen d’irrecevabilité de la SCP sur ce point équivaudrait à une déclaration d’irrecevabilité partielle (autrefois inscription partielle en droit), ce que le Code de procédure civile actuel ne permet pas selon la jurisprudence (Telio c. Douek (Telio) (Succession de), 2007 QCCA 751, par. 12; Paquette c. Laurier, 2011 QCCA 1228)[5].

[51]        Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu d’accueillir la requête en irrecevabilité de la SCP.

LE DISPOSITIF

[52]        Pour ces motifs, je propose de rejeter le pourvoi, sans frais vu les circonstances.

 

 

 

PIERRE J. DALPHOND, J.C.A.

 

 



[1]     Smiley c. Rowantree, [1996] R.D.J. 62 (C.A.); Avis Canada inc. c. Condoroussis, [1996] R.R.A. 946 (C.A.); Longueuil (Ville de) c. Carquest Canada ltée, [2002] R.J.Q. 2589 (C.A.); Giroux c. Hydro-Québec, [2003] R.J.Q. 346, par. 65 (C.A.); Gillet c. Arthur, [2005] R.J.Q. 42, par. 22-29 (C.A.); Pharma Biotech inc. c. Biogentis inc., 2005 QCCA 578 (juge unique); New-Jersey (Department of the Treasury of State of) c. Trudel, 2009 QCCA 86, par. 22, [2009] R.J.Q. 46; C.C. c. M.C., 2010 QCCA 2407 (juge unique); Canada (Procureur général) c. Imperial Tobacco Ltd., 2012 QCCA 2034, par. 91, [2012] R.J.Q. 2046.

[2]     Les mots « la fin de la mission de l’arbitre » renvoient à l’art. 942.5 C.p.c., soit à l’arbitrage conventionnel régi par le Livre VII « Des arbitrages » du Code de procédure civile.

[3]     Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice, t. 2, Québec, Publications du Québec, 1993, p. 1817-1818.

[4]     Une loi ontarienne abrogée en 2001.

[5]     Je souligne que la SCP n’invoquait que le paragraphe (4) de l’article 165 C.p.c. et non d’autres dispositions, comme l’article 54.3 C.p.c. qui permet, en présence d’abus, de supprimer une conclusion.

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