Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier

Groupe SLD inc. c. AG3L Assurances inc.

2013 QCCS 5568

JM 2497

 
COUR SUPÉRIEURE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

LONGUEUIL

 

N°:

505-17-005209-111

 

 

 

DATE :

Le 13 novembre 2013

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

JEAN-FRANÇOIS MICHAUD, J.C.S.

______________________________________________________________________

 

 

GROUPE SLD INC.

- et -

SABINE LABADIE

Demanderesses

c.

AG3L ASSURANCES INC.

- et -

SERGE LEMIEUX

- et -

ROGER LEMIEUX

- et -

MARIE-ANAÏS SAUVÉ

- et -

SYLVESTRE FAFARD PAINCHAUD S.E.N.C.

Défendeurs

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

[1]          Les demanderesses réclament 120 000 $ à titre de dommages moraux et punitifs pour cause de diffamation. Elles soutiennent que les défendeurs, des anciens partenaires d’affaires et leurs avocats, ont tenu des propos mensongers à leur endroit et ont agi dans le but de leur nuire. Les défendeurs rétorquent que les propos étaient véridiques et justifiés dans les circonstances.

1.            LES FAITS

[2]          En 2007, Sabine Labadie, Roger Lemieux et Serge Lemieux s’associent pour fonder AG3L Assurances (AG3L), un cabinet d’assurance de dommages.

[3]          En août 2010, les parties conviennent que Mme Labadie quittera AG3L pour fonder son propre cabinet, Groupe SLD inc. (SLD).

[4]          Les parties s’entendent sur les termes de leur séparation et les consignent dans une transaction[1]. Il est prévu que Mme Labadie conserve son portefeuille de clients et que les polices seront transférées à la date de renouvellement. Mme Labadie doit voir à ce que les primes des polices soient payées avant leur transfert.

[5]          Après plusieurs rencontres, les parties identifient les clients de Mme Labadie et s’entendent sur une marche à suivre. Le transfert des polices se fera à chaque mois après que les Lemieux aient vérifié que les polices appartiennent bien aux clients de Mme Labadie et que les primes sont payées.

[6]          Dans les semaines qui suivent le départ de Mme Labadie, soit après le 1er septembre, les Lemieux découvrent que Mme Labadie aurait utilisé la carte de crédit d’AG3L pour financer sa propre police d’assurance ainsi que celle de son conjoint. Ils réalisent également que plusieurs des clients de Mme Labadie n’ont toujours pas payé leurs primes et que celles-ci ont été financées par AG3L auprès des assureurs. Ils lui demandent de corriger la situation.

[7]          À la même époque, Mme Labadie envoie à l’assureur Jevco une liste des clients pour lesquels elle demande le transfert[2]. Serge Lemieux est informé de cette démarche par Jevco à qui il demande de ne pas effectuer de transfert en attendant qu’il puisse clarifier la situation avec Mme Labadie[3].

[8]          Le 2 novembre, Mme Labadie transmet à Jevco une liste de clients sur laquelle elle inscrit manuellement les numéros de police de ses clients. Elle écrit :

Je t’envoie la liste de clients signée par nous trois, […][4]

(le Tribunal souligne)

[9]          Jevco ne traitera pas cette liste avant plusieurs semaines. Vraisemblablement, les polices n’arrivaient pas à échéance.

[10]       Dans les semaines qui suivent, les Lemieux débarquent au bureau de Mme Labadie pour lui remettre un document[5] démontrant qu’elle doit 18 111,88 $ à AG3L. Selon les Lemieux, Mme Labadie avait ignoré leurs demandes répétées de paiement.

[11]       Le 11 février 2011, la situation dégénère. Jevco transmet à Serge Lemieux la liste de clients, que Mme Labadie lui avait acheminée le 2 novembre dernier, l’avisant qu’elle effectuera les transferts des polices identifiées[6].

[12]       Serge Lemieux, après consultation avec son frère Roger, répond[7], une heure plus tard :

Bonjour Mme Turgeon,

Je n’ai pas eu le temps de valider la liste que je viens de recevoir de vous. Par contre, je peux vous confirmer que ce document a été falsifié & qu’il est frauduleux puisque ce ne sont ni mes initiales ni celles de Roger qui sont au bas de la dernière page. Vous pouvez comparer sur la liste Jevco initialisée que j’ai joint à ce courriel l’initiale que vous avez et nos vraies initiales qui sont clairement différentes & je peux vous remettre tous les documents depuis les 3 dernières années de AG3L Assurances avec mes initiales & vous pourrez constater des différences flagrantes.

Étant donné qu’il y a clairement eu fraude & que ni moi ni Roger n’avons pu valider la liste en question, nous n’avons d’autre choix que d’exiger que tout transfert de polices de AG3L Assurances inc. vers Gestion SLD soit interrompu jusqu’à que ce que la situation soit réglée de part et d’autres & qu’une liste vous soit remise par AG3L Assurances Inc., que vous pourrez faire valider par Gestion SLD au besoin.

J’apprécie votre étroite collaboration dans ce dossier et vous prie de me contacter au besoin pour toute information supplémentaire requise.

Serge Lemieux

(sic)

(le Tribunal souligne)

[13]       Le 14 février, Jevco requiert d’AG3L un avis légal pour accéder à leur demande d’interrompre tout transfert de polices[8].

[14]       Le 16 février, AG3L mandate[9] la défenderesse, Me Marie-Anaïs Sauvé de la firme Sylvestre Fafard Painchaud, pour envoyer une mise en demeure à Jevco. Me Sauvé transmet cette lettre le 2 mars dans laquelle elle écrit que Mme Labadie a falsifié les initiales de ses clients :

Or, à l’étude de cette liste, les représentants de notre cliente ont découvert que madame Labadie avait falsifié les initiales de messieurs Serge et Roger Lemieux. Nous considérons que cet acte comme très grave et pourrait mener à d’autres mesures.[10]

[15]       Le procureur de Mme Labadie est en copie. Il reçoit également une lettre[11] de Me Sauvé le lendemain dans laquelle on peut lire :

Elle (Mme Labadie) a également fait plusieurs activités contraires aux règles et/ou pouvant être considérées frauduleuses ou illégales auprès de l’AMF.

[16]       Jevco refuse de s’immiscer dans cette « chicane de famille » et exige auprès de Mme Labadie qu’elle obtienne une lettre de chacun de ses clients autorisant le transfert des polices. C’est ce qui sera fait mais cette exigence requiert beaucoup de temps et d’efforts.

[17]       Le 28 mars, Mme Labadie et SLD instituent les présentes procédures. Elles allèguent que le courriel du 11 février de Serge Lemieux et les lettres de Me Sauvé du 2 et 3 mars sont mensongères et diffamatoires.

[18]       Elles réclament des défendeurs solidairement :

-          dommages moraux              35 000 $;

-          atteinte à la réputation         35 000 $;

-          dommages exemplaires     50 000 $.

2.            QUESTIONS EN LITIGE

[19]       Les propos des défendeurs sont-ils diffamatoires?

[20]       Les défendeurs ont-ils commis une faute?

[21]       Le cas échéant, quel est le montant des dommages?

3.            LES PROPOS DES DÉFENDEURS SONT-ILS DIFFAMATOIRES?

[22]       Comme le souligne Mme la juge Marie St-Pierre, est « généralement diffamatoire l’écrit qui identifie une personne, directement ou indirectement mais spécifiquement, et dont le contenu est susceptible d’affecter négativement la réputation, l’estime ou le respect dont jouit cette personne auprès d’autrui ou de susciter à son égard des sentiments défavorables ou désagréables »[12].

[23]       Elle tire cette définition des enseignements de la Cour suprême dans Prud’homme c. Prud’homme[13]. La Cour suprême énonce un test objectif, qui, appliqué à la présente affaire, se lit comme suit :

Un citoyen ordinaire serait-il d’avis que les propos tenus par les défendeurs entachent la réputation de Mme Labadie?

[24]       Les propos tenus se résument à ce qui suit :

[25]       Pièce P-11 :

-    « ce document a été falsifié & qu’il est frauduleux »;

-    « étant donné qu’il y a clairement eu fraude »;

[26]       Pièce P-6 :

-    « madame Labadie avait falsifié les initiales de messieurs Serge et Roger Lemieux »;

[27]       Pièce P-7 :

-    « Elle [Labadie] a également fait plusieurs activités contraires aux règles et/ou pouvant être considérées frauduleuses ou illégales auprès de l’AMF ».

[28]       De l’avis du Tribunal, une personne raisonnable conclurait que l’utilisation des mots « falsifié », « frauduleux », « fraude », « frauduleuses ou illégales » sont de nature à entacher la réputation de Mme Labadie.

4.            LES DÉFENDEURS ONT-ILS COMMIS UNE FAUTE?

[29]       Afin d’évaluer si les défendeurs ont commis une faute, il faut déterminer si les propos tenus sont faux ou véridiques[14].

[30]       S’ils sont faux, la preuve révèle-t-elle une intention de nuire ou une négligence? S’ils sont vrais, les défendeurs ont-ils agi avec médisance?

4.1.       Les propos sont-ils faux ou véridiques?

[31]       Le litige se résume à déterminer qui a apposé les initiales apparaissant à la fin de la liste[15] de clients transmise le 2 novembre 2010. Sont-elles celles de Roger et Serge Lemieux ou ont-elles été falsifiées par Mme Labadie?

[32]       Mme Labadie jure que les Lemieux ont apposé leurs initiales sur cette liste lors d’une rencontre qui aurait eu lieu entre le 17 août et le 1er septembre 2010, date de son départ.

[33]       Pour leur part, les Lemieux contestent qu’il s’agit de leurs initiales. Ils considèrent que c’est une mauvaise imitation. Ils invitent le Tribunal à comparer leurs véritables initiales apparaissant à la convention d’actionnaires[16] avec celles de la liste.

[34]       Ce qui est particulier, c’est que les Lemieux admettent à l’audience que cette liste représente les clients de Mme Labadie et qu’elle ne comporte pas d’information inexacte.

[35]       On peut alors s’interroger sur l’intérêt de Mme Labadie de contrefaire les initiales des Lemieux alors que la liste n’est pas un faux.

[36]       Les Lemieux suggèrent que Mme Labadie a voulu transférer les polices sans qu’elle n’ait eu à payer les primes dues sur ces polices. Elle savait que Jevco avait été avisée le 27 septembre 2010 que les transferts ne pouvaient se faire avant qu’il y ait eu entente entre eux. Elle était en copie sur ce courriel[17]. Elle envoie malgré tout, le 2 novembre 2010, une nouvelle demande à Jevco avec une autre liste mais cette fois-ci, avec les initiales des Lemieux[18]. Elle ne met pas en copie les Lemieux. Pourquoi n’a-t-elle pas envoyé cette liste dès septembre? Était-ce pour éviter d’avoir à faire des paiements aux Lemieux et à AG3L? C’est une possibilité mais le Tribunal se perdrait en conjectures s’il devait retenir cette hypothèse. Les faits ne sont pas suffisamment précis et concordants[19].

[37]       C’est Mme Labadie qui a le fardeau[20] d’établir, selon la prépondérance des probabilités, que les propos tenus par les Lemieux étaient faux et donc qu’il s’agit bien de leurs initiales. La preuve à ce sujet est contradictoire. D’une part, les versions de Mme Labadie et des Lemieux sont irréconciliables. D’autre part, il n’y a aucun élément extrinsèque qui permet d’en retenir une plutôt que l’autre. Les initiales des Lemieux à la convention d’actionnaires ajoutent peu. Ces initiales semblent différentes de celles apparaissant sur la liste mais pas au point de conclure dans un sens ou dans l’autre. En l’absence d’une expertise en écriture, que les parties n’ont pas jugé opportun de produire, le Tribunal ne peut conclure qu’il y a eu ou non falsification des initiales. Mme Labadie n’a pas réussi à se décharger de son fardeau

[38]       Dans la mesure où Mme Labadie n’a pas établi que les Lemieux ont tenu des propos mensongers, le Tribunal ne peut reprocher aux défendeurs d’avoir utilisé les mots « falsification » et « fraude ».

[39]       Selon leur compréhension de la situation, Mme Labadie a manœuvré à leur insu pour obtenir le transfert de polices sans qu’elle ait à assumer ses obligations monétaires envers AG3L. Elle n’agissait pas conformément au processus de transfert qu’ils avaient convenu. Leur réaction rapide au courriel de Jevco du 11 février 2011 démontre qu’ils ont été choqués lorsqu’ils ont appris que Mme Labadie agissait à leur insu. Ils ont voulu interrompre le processus de transfert afin de leur permettre de valider et corriger, au besoin, la situation. Ils étaient sous l’impression que Mme Labadie voulait s’esquiver de ses obligations puisqu’ils lui réclamaient déjà des sommes d’argent.

[40]       Dans ces circonstances, le Tribunal conclut que les Lemieux n’ont pas agi avec médisance.

4.2.       Responsabilité de Me Sauvé et Sylvestre Fafard Painchaud

[41]       Mme Labadie reproche à Me Sauvé de ne pas avoir fait suffisamment de vérifications avant d’écrire dans les lettres à Jevco[21] et à son procureur[22] qu’elle avait falsifié les initiales.

[42]       Compte tenu que Mme Labadie ne s’est pas déchargée de son fardeau de prouver que les initiales étaient contrefaites, son recours doit également échouer contre Me Sauvé et l’étude Sylvestre Fafard Painchaud.

[43]       Cependant, comme les allégations à l’endroit de Me Sauvé sont sérieuses, le Tribunal apporte les commentaires suivants.

[44]       Il n’est pas contesté qu’un avocat doit effectuer des vérifications avant de transmettre des lettres de mise en demeure et qu’il ne doit pas servir de messager pour ses clients[23]. Il doit avoir le recul nécessaire afin d’exécuter son mandat de manière objective[24]. Il doit aussi exercer son jugement de manière critique à l’égard de la pertinence et de la vraisemblance des éléments qu’il avance et communique.

[45]       Rappelons également que Me Sauvé, à titre d’avocate, bénéficie d’une immunité relative afin de pouvoir faire valoir les droits de ses clients[25].

[46]       Dans la présente affaire, les Lemieux avaient déjà transmis le courriel du 11 février 2011[26] dans lequel ils avaient clairement statué que leurs initiales avaient été falsifiées et qu’il y avait eu fraude. Les Lemieux ont toujours maintenu qu’il ne s’agissait pas de leurs initiales. De plus, les parties reconnaissent que sans une expertise en écriture, il est impossible de statuer sur cette question. Que pouvait faire de plus Me Sauvé?

[47]       De l’avis du Tribunal, Me Sauvé n’avait aucun motif de ne pas croire ses clients[27]. Son mandat était de confirmer à Jevco ce que ses clients avaient déjà dénoncé. De plus, elle avait fait une vérification en comparant les initiales de ses clients sur la convention d’actionnaires avec celles de la liste fournie par Mme Labadie. Les faits étaient plausibles.

[48]       Le Tribunal ajoute que la lettre du 2 mars transmise à Jevco utilise un ton et un vocabulaire plus nuancés que ceux que l’on retrouve dans le courriel des Lemieux. Quant à la lettre au procureur de Mme Labadie, il s’agit d’une lettre entre avocats, sans diffusion, transmise sous toutes réserves. Le contenu de ces lettres n’est pas démesuré par rapport aux enjeux. Le langage employé n’est pas non plus excessif ou abusif. Le Tribunal conclut à l’absence de faute de la part de Me Sauvé. Elle n’a pas épousé aveuglément la cause de ses clients. Elle a agi de manière objective comme un praticien prudent et diligent.

[49]       Le recours de Mme Labadie contre Me Sauvé et son étude est donc sans fondement.

5.            LE CAS ÉCHÉANT, QUEL EST LE MONTANT DES DOMMAGES?

[50]       Même si le Tribunal rejette le recours des demanderesses, il précise que les dommages subis par la demanderesse sont limités et n’ont aucune commune mesure avec les montants réclamés.

[51]       Le courriel du 11 février 2011 et la lettre de Me Sauvé du 2 mars à Jevco n’ont été lus que par cinq personnes chez Jevco. Deux des cinq personnes, maintenant ex-représentantes de Jevco, ont affirmé que ces communications démontraient qu’il y avait un litige entre anciens associés et que Jevco ne voulait pas s’en mêler. Il s’agissait selon eux d’une chicane de famille.

[52]       Mme Labadie n’a perdu aucun client dans le cadre du processus de transfert même après ces communications. Les 50 clients qu’elle avait chez Jevco y sont demeurés. D’ailleurs, sa réclamation n’est pas basée sur une perte de clients ou de revenus. De plus, elle ne réclame pas une indemnité pour le temps encouru afin d’obtenir l’autorisation de ses clients de transférer les polices. Mme Labadie, ou SLD, a toujours eu un contrat d’agence avec Jevco et ce litige n’a pas eu d’impact sur cette relation d’affaires.

[53]       Par contre, elle aurait été victime d’insomnie, d’anxiété et d’une perte de poids. La preuve à ce sujet demeure toutefois très générale et sommaire.

[54]       Quant à SLD, le Tribunal constate qu’aucune preuve n’a été faite d’un préjudice quelconque.

6.            OBJECTIONS À LA PREUVE

[55]       Le procureur des demanderesses s’est objecté au témoignage des Lemieux voulant qu’il ne s’agissait pas de leurs initiales sur la liste. Son objection est fondée sur l’article 89 C.p.c. exigeant un affidavit pour contester la signature d’un écrit sous seing privé, ce que les Lemieux ont omis de faire.

[56]       Il s’est également objecté à la production d’une défense amendée et des affidavits des Lemieux qui avaient pour but de répondre aux exigences de l’article 89 C.p.c.

[57]       Le Tribunal a pris ces objections sous réserve. Il rend maintenant sa décision.

[58]       Les objections sont rejetées.

[59]       Tout d’abord, la liste en litige est un document préparé dans le cours normal d’une entreprise. Cette liste ne constate pas un acte juridique et ne constitue pas un écrit sous seing privé comme l’exige l’article 89 C.p.c. Il n’atteste d’aucune obligation pour les parties. L’article 89 C.p.c. ne s’applique donc pas.

[60]       De plus, bien que la liste existe depuis 2001 et soit au cœur du litige, ce n’est que le 30 août 2013, soit quelques semaines avant l’audience, que les demanderesse l’ont communiquée aux défendeurs[28]. Dans ce contexte, il est difficile de reprocher aux défendeurs ne de pas avoir respecté le formalisme de l’article 89 C.p.c.

[61]       Le Tribunal autorise néanmoins la production de la défense amendée et des affidavits des Lemieux datés du 26 septembre 2013.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[62]       AUTORISE la production de la défense amendée du 26 septembre 2013 des défendeurs Roger Lemieux et AG3L Assurances inc. et des affidavits de Roger Lemieux et Serge Lemieux datés du 26 septembre 2013.

[63]       REJETTE la requête introductive d’instance;

[64]       AVEC FRAIS.

 

 

__________________________________

JEAN-FRANÇOIS MICHAUD, J.C.S.

 

Me Benoit Aubertin

De Chantal, D’Amour, Fortier s.e.n.c.r.l.

Procureurs des demanderesses Groupe SLD inc. et Sabine Labadie

 

Me Bogdam Draghia

Draghia Avocats inc.

Procureurs des défendeurs AG3L Assurances inc., Serge Lemieux et Roger Lemieux

 

Me Jean-François Noiseux

Bélanger Longtin s.e.n.c.r.l.

Procureurs des défendeurs Marie-Anaïs Sauvé et Sylvestre Fafard Painchaud S.E.N.C.

 

Dates d’audience :

Les 23, 24, 25 et 26 septembre 2013

 



[1]     Pièce P-4.

[2]     Pièce P-13.

[3]     Pièce P-9, p. 5.

[4]     Pièce P-12.

[5]     Pièce P-14.

[6]     Pièce P-11.

[7]     Pièce P-11.

[8]     Pièce P-11.

[9]     Pièce DM-4.

[10]    Pièce P-6.

[11]    Pièce P-7.

[12]    Graf c. Duhaime, [2003] no AZ-50173155, par. 62.

[13]    [2002] 4 R.C.S. 663; voir également Beaudoin c. La Presse ltée, [1998] R.J.Q. 204 (C.S.); Chélin c. Gill, 2013 QCCS 2377.

[14]    Graf c. Duhaime, préc. note 12, par. 106.

[15]    Pièce P-12.

[16]    Pièce D-2.

[17]    Pièce P-9, p.5.

[18]    Pièce P-12.

[19]    Article 2849 C.c.Q.

[20]    Article 2803 C.c.Q.

[21]    Pièce P-6.

[22]    Pièce P-7.

[23]    Nudleman c. Dupuis, [1998] J.Q. no 3909 (C.S.), par. 25; Bélisle-Heurtel c. Tardif, REJB 2000-20086 (C.S.), par. 128; Guylaine LEBRUN, Développements récents en droit des affaires (2013), Service de la formation continue du Barreau du Québec, 2013, EYB2013DEV2013; Mariève LACROIX, L’avocat diffamateur : Ses devoirs de conduite et la mise en œuvre de sa responsabilité civile, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2007, p. 118-119.

[24]    Guylaine LEBRUN, Développements récents en droit des affaires (2013), préc. note 22; Vary c. Vary, 2007 QCCS 3586, par. 73.

[25]    Jean-Louis BAUDOIN et Patrice DESLAURIERS, La responsabilité civile, 6e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2003, p. 1074, par. 1538; D.P. c. Librati, 2010 QCCS 2322, par. 4.

[26]    Pièce P-11.

[27]    D.P. c. Librati, préc. note 24, par. 32; Société Rodaber ltée c. Masse, [2001] J.Q. no 2862 (C.S.), conf. par [2003] J.Q. no 3321 (C.A.), par. 45-48; Mariève LACROIX, L’avocat diffamateur : Ses devoirs de conduite et la mise en œuvre de sa responsabilité civile, préc. note 22, p. 117.

[28]    Pièce P-10.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.