Décision

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9165-2115 Québec inc. c. Karl Fischer Design inc.

2013 QCCS 5629

JR 1320

 
COUR SUPÉRIEURE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

MONTRÉAL

 

N° :

500-17-056509-105

 

 

 

DATE :

Le 14 novembre 2013

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

CLAUDINE ROY, J.C.S.

______________________________________________________________________

 

 

9165-2115 QUÉBEC INC.

Demanderesse/défenderesse reconventionnelle

 

c.

 

KARL FISCHER DESIGN INC.

Défenderesse/demanderesse reconventionnelle/demanderesse en garantie

 

c.

 

3681823 CANADA INC.

JEAN G. DESJARDINS

            Défendeurs en garantie

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

1.       la rétractation

[1]           Le 12 mai 2010, un jugement par défaut est rendu contre Karl Fischer Design Inc. (« KFD »). Elle avait pourtant fait parvenir la requête introductive d’instance à son assureur et l’avait rencontré, mais celui-ci n’a pas agi en temps utile. KFD demande la rétractation du jugement.

[2]           Au niveau du rescindant, la demande n’est pas contestée[1]. Il convient donc de rétracter le jugement.

[3]           Le Tribunal a entendu la preuve au fond, tant sur la demande principale et la demande reconventionnelle que sur la demande en garantie.

2.       le litige

[4]           9165-2115 Québec inc. (« Québec inc. ») est propriétaire et promoteur d’un projet visant à convertir un bâtiment industriel de cinq étages en un bâtiment de sept étages comprenant 51 unités de condominiums (les « Lofts Gillette »).

[5]           Québec inc. retient les services des architectes KFD. Le contrat prévoit que l’architecte est responsable d’engager et de superviser les autres professionnels. 

[6]           Pour la conception, la préparation des plans et devis en mécanique, électricité du bâtiment et autres travaux de génie civil et la surveillance de l’exécution de ces travaux, KFD retient les services de 368182 Canada inc., faisant affaire sous la raison sociale de Desjardins Expert Conseil (« DEC »). Ces travaux incluent les systèmes de chauffage et de ventilation. L’immeuble doit être chauffé au moyen de plinthes électriques installées dans les unités.

[7]           À la mi-décembre 2007, la construction des unités, du rez-de-chaussée au 5e étage, est presque terminée. Les inspections par les acheteurs doivent commencer en janvier 2008. Les travaux des étages supérieurs et des espaces communs ne sont pas complétés. Québec inc. avise l’architecte que certaines des unités ne sont pas suffisamment chauffées[2].

[8]           L’ingénieur et l’architecte s’aperçoivent que les données de résistance thermique fournies par l’architecte pour la préparation des plans d’électricité étaient partiellement erronées et que, de plus, l’ingénieur n’a pas effectué les calculs de charge en fonction des données (erronées) fournies par l’architecte. L’ingénieur refait ses calculs, avec les bonnes données de résistance thermique, et conclut qu’il faut augmenter la puissance. Comme solution, l’ingénieur suggère qu’en plus d’ajouter certaines plinthes là où cela est possible, il faudrait installer des serpentins dans les conduits de ventilation[3], ce qui nécessite l’ouverture des plafonds des salles de bain, l’installation de serpentins dans les conduits et d’une trappe dans le plafond, puis la refinition du gypse et de la peinture.

[9]           La solution est discutée et acceptée par le promoteur, le gestionnaire, l’entrepreneur général et l’architecte. L’ingénieur émet une directive[4] et l’entrepreneur Aecon effectue les travaux correctifs.

[10]        Québec inc. réclame des dommages pour les coûts engendrés par cette erreur : le coût des travaux correctifs et les coûts liés au retard de livraison des unités aux acheteurs.

3.       les fautes

[11]        Québec inc. est en droit d’obtenir un immeuble avec un système de chauffage adéquat[5].

3.1         la faute de l’architecte

[12]        Au début du projet, il revient à l’architecte KFD de fournir les données de résistance thermique à l’ingénieur Desjardins pour que ce dernier puisse effectuer les calculs de charge.

[13]        En avril 2006, l’architecte communique les résistances thermiques par courriel[6] : R3.25 pour les fenêtres et R7.3 pour les murs. Il confirme ces données un mois plus tard.

[14]        Or, en janvier 2008, lors de la découverte du manque de chaleur dans certaines unités, l’architecte réalise que la résistance thermique des fenêtres est plutôt de R3.6 pour les fenêtres - ce qui ne pose aucun problème - et de R4 pour les murs de béton des étages[7]. Ceci explique en partie le problème décelé.

[15]        KFD a donc commis une faute. Elle le reconnaît d’ailleurs, même si elle conteste le lien de causalité et le quantum des dommages.

3.2         les fautes de l’ingénieur

3.2.1    Les calculs de charge

[16]        Même si, en avril 2006, KFD indique à l’ingénieur que la résistance thermique des murs est de R7.3, celui-ci calcule les charges nécessaires de chauffage avec un facteur de R12. L’erreur provient d’une phrase dans le courriel qu’il a reçu[8] :

[…]

Existing concrete walls are estimated to have about 16’’ (this will be verified this Sunday) for an existing value of about R7.3. We are looking into the possibility of adding at least 1’’ of exterior insulation (for an additional R5 and a total of R12).

[…]

(soulignement ajouté)

[17]        Pourtant, même si la possibilité d’ajouter un isolant extérieur était discutée dans le courriel, il n’a jamais été décidé d’aller de l’avant avec cette possibilité. Les plans d’architecture n’ont jamais indiqué d’ajout d’isolant extérieur.

[18]        DEC a donc commis une faute en surestimant la résistance thermique des murs.

3.2.2    Le chauffage requis et celui installé

[19]        Il existe également une discordance inexpliquée entre les feuilles de calcul de charge complétées par DEC et la puissance installée selon les plans d’électricité de 2006[9]. Il manque une certaine puissance dans toutes les unités du rez-de-chaussée.  Comme certaines de ces unités ont été transformées en bureaux et que les plans n’ont pas été modifiés pour tenir compte de ce changement, la preuve ne permet pas de conclure sur les besoins en chauffage de chacun de ces locaux[10]. Par conséquent, le Tribunal ne peut conclure à faute de l’ingénieur sur cet élément.

[20]        Même en 2008, après la correction des données de résistance thermique et des nouveaux calculs de charge, il y a encore discordance inexpliquée entre les nouveaux calculs et les plans modifiés[11]. Il manque une certaine puissance dans quelques logements et il y en a trop dans d’autres. Le recours intenté par Québec inc. vise un manque de chauffage en décembre 2007 et non un manque de chauffage postérieur aux travaux correctifs. Cette faute, si elle existe, n’a pas à être prise en compte ici puisqu’elle n’a pas d’incidence sur la réclamation de Québec inc.

3.2.3    La pression négative

[21]        L’expert de KFD décèle également un problème tout autre avec l’immeuble. Indépendamment des données et calculs erronés, il conclut que le manque de chauffage est dû à la non-conformité des débits d’air de ventilation des unités avec les normes applicables en la matière et au déséquilibre entre les débits d’air alimenté et les débits d’air évacué, créant ainsi une pression négative dans l’immeuble[12].

[22]        Même s’il est possible que cet élément soit problématique, il ne s’agit pas du problème de chauffage signalé en décembre 2007 et corrigé au début 2008 pour lequel Québec inc. poursuit. Il n’y a aucun témoin qui confirme que l’immeuble était sous pression à ce moment et les unités n’étaient pas encore occupées.

[23]        Cette partie de l’opinion de l’expert ne s’appuie pas sur la preuve factuelle et, par conséquent, le Tribunal ne la retient pas.

3.2.4    Les travaux correctifs

[24]        L’expert de KFD est d’opinion que les correctifs demandés par l’ingénieur pour corriger le manque de chauffage étaient inutiles. La preuve révèle que la capacité de chauffage, tant à l’origine qu’après les travaux correctifs, va au-delà du minimum requis par les normes applicables en la matière. Il ne s’agit pas là d’un vice.

[25]        Tous les intervenants ont été impliqués dans la recherche d’une solution, propriétaire, gestionnaire, entrepreneur général, ingénieur et architecte et tous étaient d’accord pour la solution choisie. Le Tribunal retient plutôt l’opinion de l’expert de DEC qui conclut que les travaux correctifs demandés étaient appropriés[13].

4.       le partage de responsabilité

[26]        L’ingénieur suggère que l’architecte devrait être tenu seul responsable puisqu’il n’a pas fourni les bonnes données (R7.3 au lieu de R4). Donc, même s’il avait utilisé R7.3 au lieu de R12, il aurait fallu effectuer des travaux correctifs puisque cette donnée était elle-même erronée.

[27]        Ce raisonnement obnubile la faute ultérieure de l’ingénieur. Si la seule faute commise était celle de l’architecte, les travaux correctifs auraient été limités à ceux nécessaires pour augmenter la puissance en tenant compte d’une résistance thermique des murs de R4 au lieu de R7.3 et non R4 au lieu de R12.

[28]        La position de l’architecte est tout aussi inexacte. KFD suggère que l’ingénieur soit tenu seul responsable puisque, peu importe son erreur entre R4 et R7.3, l’ingénieur a utilisé une résistance thermique de R12, ce qui aurait, de toute manière, occasionné des travaux correctifs. Ce raisonnement obnubile la faute de KFD. Il est vrai que certains travaux correctifs auraient été nécessaires. Mais ils auraient été limités à augmenter la puissance nécessaire entre une résistance thermique de R7.3 et R12, pas entre R4 et R12.

[29]        Subsidiairement, l’architecte voudrait que la responsabilité soit départagée en pourcentage du nombre d’unités qui auraient dû être modifiées (8/47) ou de puissance manquante (4 KW sur 126 KW), soit en imputant la différence entre R4 et R7.3 à l’architecte et celle entre R7.3 et R12 à l’ingénieur. Le Tribunal ne peut retenir ce raisonnement parce que le calcul de l’expert[14] se base sur les normes minimales requises alors que la preuve démontre que l’ingénieur, tant à l’origine qu’après les travaux correctifs, prévoit une puissance supérieure, pour satisfaire ses clients et prévoir une certaine marge de sécurité. Tant les plans d’origine que les travaux correctifs ont été acceptés par tous, promoteur, gestionnaire et architecte.

[30]        Le Tribunal estime que la responsabilité doit être partagée à parts égales entre l’architecte et l’ingénieur. Tant les données de résistance thermique que les calculs de charge étaient erronés. Les deux fautes sont aussi importantes l’une que l’autre. L’ingénieur et l’architecte n’ont pas effectué leur travail avec la rigueur attendue de professionnels.

[31]        Comme le contrat que KFD a conclu avec Québec inc. prévoit que KFD est responsable d’engager et de superviser les autres professionnels[15], KFD reconnaît qu’elle doit être tenue responsable vis-à-vis Québec inc. (dans l’action principale). Elle pourra cependant récupérer la moitié du montant accordé de DEC (dans l’action en garantie).

5.       les dommages

[32]        Québec inc. réclame 402 944,37 $ en dommages-intérêts :

·                    175 710,15 $ pour les travaux correctifs au système de chauffage;

·                    227 234,22 $ pour les coûts engendrés par le retard à livrer les unités (encourus en février, mars et avril 2008).

5.1       les travaux correctifs au système de chauffage

[33]        Au soutien de cette réclamation, Québec inc. produit :

·                    une série d’avenants et de bons de commande;

·                    un acte hypothécaire et une transaction.

[34]        Les avenants totalisent 185 470,66 $[16].

[35]        Toutefois, il apparaît évident à l’audience que certains des travaux mentionnés dans ces avenants ne concernent pas les travaux correctifs au système de chauffage. Québec inc. accepte alors de diminuer sa réclamation à 175 710,15 $, même si tous s’aperçoivent que la diminution n’est pas suffisante. Malgré l’invitation du Tribunal à reprendre l’analyse des avenants et bons de commande avec un peu plus de rigueur, Québec inc. ne complète jamais l’exercice. L’entrepreneur général, qui aurait pu expliquer ces documents, est absent du procès.

[36]        Le Tribunal a dû séparer, dans les avenants et les bons de commande, le travail qui peut être réclamé de celui qui ne le peut pas. L’exercice peut parfois être accompli avec précision, par exemple lorsque le nombre d’heures et le taux horaire sont indiqués, mais, à d’autres occasions, il faut arbitrer le montant en fonction de l’information disponible et l’exercice est alors plus approximatif. En cas de doute, le Tribunal a retranché le montant puisqu’il appartient au demandeur de faire la preuve de sa réclamation.

[37]        Au total, le Tribunal retranche un montant additionnel de 19 485 $ (des avenants 19257, 19258, 19260, 19270, 19282, 19295, 19315, 19317 et 19327 pour des travaux aux hottes de cuisine, aux étages supérieurs, travaux de béton, etc.). La réclamation réduite est alors de 156 225 $.

[38]        Québec inc. fait face à une autre difficulté : certains des coûts additionnels n’ont pas à être remboursés puisque, si les bonnes données avaient été utilisées au départ, la puissance additionnelle aurait été nécessaire et Québec inc. aurait assumé ces frais. Les travaux correctifs étaient de deux ordres : installer une plinthe supplémentaire ou, lorsqu’impossible en raison du manque d’espace, installer un serpentin dans la ventilation, ce qui nécessite d’ouvrir le plafond, d’installer le serpentin, puis de refaire la finition. Québec inc. ne peut réclamer le remboursement des plinthes supplémentaires puisqu’elle les aurait payées au départ si les calculs avaient été effectués correctement. La preuve ne permet pas de départager avec exactitude le coût de cette partie des travaux[17], mais il s’agit d’un pourcentage minime. Pour en tenir compte, le Tribunal diminue le quantum de 5 %.

[39]        Le coût des travaux correctifs est évalué à 148 413 $.

[40]        Une difficulté supplémentaire s’ajoute : les avenants ne constituent ni une facture ni une preuve de paiement.

[41]        Québec inc. explique qu’elle n’a jamais reçu de facture pour ces avenants parce qu’elle a congédié l’entrepreneur. Par ailleurs, son président témoigne qu’à la suite de la publication d’une hypothèque légale par l’entrepreneur, Québec inc. a réglé sa réclamation en lui payant 1,3 M$, ce qui, essentiellement, incluait toutes les réclamations de l’entrepreneur, y compris les travaux correctifs au système de chauffage.

[42]        KFD et DEC s’objectent au témoignage, au dépôt de l’hypothèque légale[18] et de la transaction[19], au motif qu’il ne s’agit pas de la meilleure preuve et que Québec inc. ne peut prouver par témoignage un acte juridique de plus de 1 500 $. L’objection est rejetée. L’article 2862 C.c.Q. permet de prouver par témoignage un acte juridique passé par Québec inc. dans le cours des activités de son entreprise. De plus, on ne peut exiger de déposer un écrit qui n’existe pas. Le règlement a été négocié directement entre le président de Québec inc. et celui de Aecon. Enfin, même s’il est vrai que l’hypothèque légale et la transaction ont été communiquées tardivement, ces documents ne constituent pas en eux-mêmes une preuve de paiement, il ne font que corroborer le témoignage du président de Québec inc., lequel était annoncé dans la déclaration commune de dossier complet.

[43]        Le Tribunal considère le témoignage crédible et suffisant pour faire preuve du paiement des travaux correctifs. Cette preuve rend l’existence du paiement plus probable que son inexistence (art. 2804 C.c.Q.). D’ailleurs, si les sous-contractants n’avaient pas été payés, il y aurait litige à cet égard et aucune preuve de tels litiges n’existe au dossier.

5.2       les coûts engendrés par le retard de livraison

[44]        Québec inc. réclame cinq postes de dépenses, pour un total de 227 234,22 $[20] : les honoraires du gestionnaire du projet Gestion Lehoux Tremblay (« GLT »), les frais administratifs, les frais de gestion du projet et des ventes, les taxes foncières et scolaires et les frais de relocalisation des acheteurs.

[45]        La preuve au soutien de cette réclamation est également déficiente et, à maints égards, inexpliquée, malgré les demandes répétées du Tribunal à l’audience pour clarifier le tout.

5.2.1                Les frais de GLT

[46]        Québec inc. a retenu les services de GLT comme gestionnaire de projet. GLT a préparé les appels d’offres, a octroyé les contrats, préparé les budgets, assuré le suivi des travaux avec les professionnels, coordonné les réunions de chantier et rédigé les procès-verbaux de ces réunions, etc.

[47]        Québec inc. veut réclamer 52 603,14 $ pour le remboursement de la rémunération qu’elle a dû payer à GLT en février, mars et avril. Mais, pendant cette période, GLT gérait tout le projet, pas seulement les correctifs du système de chauffage. Les honoraires auraient donc dû être payés de toute manière. Les factures ne permettent pas d’isoler une portion qui serait particulièrement attribuable aux travaux correctifs du système de chauffage[21]. Le mandat de GLT s’est poursuivi même avec le nouvel entrepreneur, jusqu’en juin 2008.

[48]        Il n’y a pas de preuve de coûts additionnels de gestion engendrés par les travaux correctifs. Cette partie de la réclamation est rejetée.

5.2.2    Les frais administratifs et les frais de gestion

[49]        Québec inc. réclame 52 195,11 $ de frais d’administration et 74 497,50 $ de frais de gestion représentant les frais reliés à la location d’un local administratif et du bureau des ventes, d’électricité, de gaz naturel, d’assurance, de téléphone et les services rendus par ses employés. Certains postes de réclamations sont appuyés de factures, d’autres, non.

[50]        Concernant les locaux loués, Québec inc. utilisait ces locaux également à d’autres fins, elle avait d’autres projets de construction en cours et il n’y avait pas de date de fin de bail préétablie. L’un des locaux a été libéré à l’été 2008 seulement et l’autre, plus tard.

[51]        Les frais d’électricité et de chauffage de l’immeuble n’ont pas à être remboursés en entier puisque le projet de construction n’était pas terminé. Les espaces communs n’étaient pas encore achevés, corridors, sous-sol, garage, non plus que les étages supérieurs. Comme les unités n’étaient pas encore habitées, on peut penser que leurs coûts de chauffage et d’électricité sont de peu d’importance. La preuve ne permet pas de départager une portion qui pourrait être attribuable au retard causé par les travaux correctifs au système de chauffage.

[52]        De manière générale, ces frais auraient été encourus de toute manière puisque le projet n’était pas complété. Cette partie de la réclamation est rejetée.

5.2.3    Les taxes foncières et scolaires

[53]        Québec inc. réclame 23 155,77 $ en remboursement de trois mois de taxes foncières et scolaires (février, mars et avril 2008), puisqu’elle aurait dû conserver l’immeuble trois mois de plus avant que puissent s’effectuer les transferts de propriété aux acheteurs des unités.

[54]        Il est impossible, avec la preuve au dossier, de déterminer avec exactitude le temps nécessaire pour effectuer les travaux correctifs au système de chauffage même si l’on sait que ces travaux ont retardé la date de livraison des unités à leurs propriétaires.

[55]        Lorsque l’entrepreneur découvre le problème du chauffage en décembre 2007, le chantier est alors en pleine opération.

[56]        Québec inc. espérait livrer les unités sur quatre semaines, entre le 26 janvier et le 23 février, étage par étage. Pourtant, les procès-verbaux de réunions de chantier[22] démontrent qu’aucune unité n’était prête à être inspectée par les acheteurs à la fin janvier, les portes des unités des étages 4 et 5 n’étaient pas installées. Mi-février, il n’y a toujours pas de rampe sur les balcons. Les certificats d’alarme, d’ascenseur, de génératrice et de gicleurs ne sont pas émis, pas plus que le certificat d’achèvement substantiel partiel des travaux, qui ne sera émis que le 1er avril 2008[23]. GLT confirme que les travaux n’étaient pas complétés en janvier, bien qu’ils aient été avancés.

[57]        La preuve ne permet pas non plus de déterminer avec exactitude à quelle date chaque unité a finalement été livrée, mais elle démontre, par ailleurs, qu’il y avait des travaux correctifs à effectuer, autres que ceux reliés au problème de chauffage, sans que l’on en connaisse l’étendue ou la durée. La liste complète des déficiences n’est pas en preuve. La preuve révèle par ailleurs que certaines unités ont été livrées aux acheteurs à la mi-avril.

[58]        Il est certain que les travaux correctifs ont contribué au retard de livraison, mais ils n’étaient pas seuls responsables du retard. La réclamation pour tous les coûts de février, mars et avril est plus qu’approximative, elle est erronée et exagérée.

[59]        Le Tribunal décide que le retard occasionné par les travaux correctifs du système de chauffage équivaut à deux mois.

[60]        Mais il ne peut simplement réduire la réclamation pour taxes du tiers puisque, par ailleurs, la preuve démontre que certains propriétaires (que la preuve ne permet pas de quantifier) ont eux-mêmes, pour diverses raisons, décidé de retarder la signature du transfert de propriété, une fois les unités prêtes.

[61]        Le Tribunal arbitre la réclamation à 10 000 $.

5.2.4    Les frais de relocalisation des acheteurs

[62]        Québec inc. réclame 24 782,70 $ en remboursement de frais de logement qu’elle a dû payer aux acheteurs des unités, pour le retard de livraison.

[63]        Pour les motifs énoncés plus haut, le Tribunal estime que le retard est de deux mois plutôt que trois. En conséquence, le Tribunal réduit cette réclamation du tiers et accorde 16 522 $. 

5.3       la conclusion sur les dommages

[64]        La réclamation n’est pas entièrement prouvée et est nettement exagérée. Le coût des travaux correctifs n’est pas établi avec certitude. Le retard n’est pas de trois mois, mais plutôt d’environ deux mois.

[65]        Le Tribunal accorde 174 935 $ (soit 148 413 $ pour les travaux correctifs, 10 000 $ pour les taxes et 16 522 $ pour les frais de relocalisation des acheteurs).

[66]        Enfin, le Tribunal n’accorde aucun intérêt ni indemnité additionnelle avant la date du jugement puisque Québec inc. a transmis des pièces justificatives incomplètes au soutien de sa réclamation et seulement dans les jours précédant le début du procès ou même pendant l’audience. Québec inc. ne pouvait s’attendre à ce que KFD paie sa réclamation sans preuve justificative à l’appui.

6.       la demande reconventionnelle

[67]        En demande reconventionnelle, KFD réclame 43 281,01 $ de Québec inc., qui représentent des factures impayées[24]. Québec inc. reconnaît ne pas avoir payé ces factures, en raison des erreurs commises dans l’exécution du mandat.

[68]        Le Tribunal soustrait de la réclamation un montant de 6 000 $ toujours dû à l’architecte pour ses services professionnels. L’architecte ne peut obtenir le plein montant prévu au contrat puisqu’il reconnaît avoir été fautif dans l’exécution du contrat.

[69]        Pour des raisons similaires, le Tribunal soustrait 6 845 $ réclamés par l’architecte pour des honoraires qu’il a versés à DEC. Québec inc. n’a pas à payer le plein montant des honoraires d’un professionnel qui a commis une erreur nécessitant des travaux correctifs qui retardent la livraison du projet.

[70]        Le Tribunal accorde la demande reconventionnelle jusqu’à concurrence de 30 436 $.

7.       l’action en garantie

7.1       le partage de responsabilité

[71]        Le Tribunal a déjà décidé que l’ingénieur doit être tenu responsable à 50 %. Il doit donc payer la moitié du montant de 174 935 $ de dommages accordés, soit 87 467,50 $.

7.2       le remboursement d’honoraires de l’ingénieur

[72]        Le Tribunal a soustrait de la demande reconventionnelle, dans l’action principale, 6 845 $ pour des honoraires professionnels de DEC, évaluant que l’ingénieur ne peut réclamer le plein montant de ses honoraires vu la faute.

[73]        Comme ce montant a déjà été payé par KFD à DEC, il convient d’en ordonner le remboursement.

[74]        Au total, DEC doit donc payer 94 312,50 $ à KFD.

4.5       la réclamation contre m. desjardins personnellement

[75]        KFD demande de condamner non seulement DEC mais également son président, M. Desjardins. Aucun argument n’est présenté à l’audience expliquant pourquoi l’ingénieur devrait être condamné personnellement. Il fait affaires par l’entremise d’une société; c’est la société qui a contracté avec KFD et qui a commis la faute contractuelle. KFD n’a invoqué aucun geste qui justifierait de retenir la responsabilité extracontractuelle de M. Desjardins[25].

[76]        La réclamation contre M. Desjardins personnellement est rejetée.

5.       les dépens

[77]        Exceptionnellement, le Tribunal considère que la règle usuelle en matière de dépens ne saurait trouver application ici.

[78]        D'abord, Québec inc. n’a fourni la documentation au soutien de sa réclamation en dommages qu’à la veille du procès, l’a complétée à l’audience et, à ce jour, présente une réclamation nettement déficiente.

[79]        D’autre part, une bonne partie de l’expertise de KFD est inutile, puisqu’elle s’attarde à des problèmes autres que ceux pour lesquels le litige est entamé.

[80]        Il paraît plus approprié dans les circonstances que chaque partie paie ses frais à l’exception du recours intenté contre M. Desjardins personnellement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[81]        RÉTRACTE le jugement du 12 mai 2010;

[82]        ACCUEILLE partiellement l’action principale;

[83]        ACCUEILLE partiellement la demande reconventionnelle;

[84]        CONDAMNE Karl Fisher Design inc. à payer 174 935 $ à 9165-2115 Québec inc., avec intérêts et indemnité additionnelle à partir de la date du jugement;

[85]        CONDAMNE 9165-2115 Québec inc. à payer 30 436 $ à Karl Fisher Design inc.;

[86]        ORDONNE compensation entre les deux montants;

[87]        SANS FRAIS;

[88]        ACCUEILLE partiellement l’action en garantie;

[89]        CONDAMNE 3681823 Canada inc. à payer  94 312,50 $ à Karl Fisher Design inc.;

[90]        SANS FRAIS;

[91]        REJETTE la réclamation contre Jean Desjardins;

[92]        AVEC DÉPENS.

 

 

 

 

__________________________________

CLAUDINE ROY, J.C.S.

 

 

 

 

Me Howard Schnitzer

Avocat de 9165-2115 Québec inc.

 

Me Antoine Bigenwald

langlois kronström desjardins

Avocat de Karl Fischer Design inc.

 

Me Gabriel Lefebvre

borden ladner gervais

Avocat de 3681823 Canada inc. et Jean G. Desjardins

 

 

Dates d’audience :

23, 24, 25, 26 et 27 septembre 2013

 



[1]     Procès-verbal du 2013-09-23, p. 2.

[2]     P-2.

[3]     P-4.

[4]     P-5.

[5]     V. KARIM, Contrats d’entreprise, 2e éd, Wilson & Lafleur, 2011, p. 102-129; Stevens c. Construction Joma inc., 2010 QCCS 6028.

[6]     PG-11.

[7]     PG-3; interrogatoire hors cour et témoignage de M. Rasmussen.

[8]     DG-3.

[9]     PG-5, PG-7, PG-23 et rapport de M. Bellerose, p. 23.

[10]    Rapport de M. Bellerose, p. 24.

[11]    PG-9, PG-10, P-5 et rapport de M. Bellerose, p. 23, 25.

[12]    Rapport de M. Bellerose, p. 8-19.

[13]    Rapport de M. Lévesque.

[14]    Annexe au rapport de M. Bellerose.

[15]    P-1, art. 7-10.

[16]    P-6 et P-6A.

[17]    P-4.

[18]    P-12.

[19]    P-13.

[20]    P-7A.

[21]    P-7, p. 1-3.

[22]    DG-7.

[23]    DG-4.

[24]    KF-1 et KF-2, 20 846,58 $ impayés de la facture no 4745 du 31 octobre 2007, au montant de 74 197,17 $, dont 53 351,39 $ ont déjà été payés; 22 434,43 $ de la facture du 21 novembre 2008.

[25]    Emballages Alpha inc. c. Industries Rocand inc., 2011 QCCA 1114 (requête en autorisation de pourvoi à la C.S. Can rejetée); 9148-6244 Québec inc. (Groupe immobilier Gazaille Inc.) c. Al Raïs, 2006 QCCA 1635; Corporation d’hébergement du Québec c. Pouliot, J.E. 2003-695 (C.A.); Constructions Serafini inc. c. Gold Coin Development Corporation, J.E. 2000-2173 (C.A.).

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