Distinction (droit)
La distinction est un principe de droit international humanitaire qui régit l'usage légitime de la force lors d'un conflit armé ; selon ce principe, les belligérants doivent en tout temps opérer une distinction entre les combattants et les civils (ou non-combattants)[1],[2],[note 1], ainsi qu'entre les biens à caractère civil et les objectifs militaires[3].
Raison d'être et bases du principe
[modifier | modifier le code]Depuis le XVIIIe siècle au moins, se développe une idée fondamentale du droit de la guerre : les combattants ennemis ne le sont uniquement dans leur qualité de soldat. L’idée sous-jacente est la nécessité de défendre et d’accorder, du fait de leur non-armement et non-participation au combat, une protection particulière aux non-combattants. Le Contrat Social, dans le même sens, précise que la guerre est une situation opposant deux États, dont l’extension dans la situation conflictuelle sont les soldats et non les civils[4].
Le principe de distinction fût pour la première fois formulé dans la Déclaration de Saint-Pétersbourg du disposant à son paragraphe 5 que « le seul but légitime que les États doivent se proposer durant la guerre est l’affaiblissement des forces militaires de l’ennemi ».
À la suite de la Seconde Guerre mondiale, dont l’impact fût particulièrement brutal sur la population civile (pertes humaines, pillages, exterminations de masse, attaques sans discrimination, déportations, prises d’otages, internements, etc.), la communauté internationale met sur pied la Convention de Genève (IV) relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre du accordant une protection particulière à toute personne n’appartenant pas aux forces armées belligérantes, ainsi qu’à tout bien ne pouvant être qualifié d’objectif militaire[5].
Le principe de distinction est un des cinq principes fondamentaux du DIH, aux côtés des principes d’humanité, de précaution, de proportionnalité et de l’interdiction des maux superflus et souffrances inutiles[6]. Il impose aux belligérants de procéder en tout temps à une distinction entre combattants et non-combattants, ainsi qu’entre objectifs militaires et biens à caractère civil. La principale manifestation de cette protection est l’interdiction de prendre des personnes ou biens protégés comme cibles directes d’attaques militaires[7]. L’idée sous-jacente est l’interdiction de privation arbitraire de la vie[8]. À noter que le principe de proportionnalité[9],[10] constitue avec celui de la distinction deux facteurs importants pour évaluer la nécessité militaire d’une attaque. Cependant, la proportionnalité ne doit être examiné qu’une fois établie que le principe de distinction a été respecté.
Objets de la protection du DIH
[modifier | modifier le code]Les civils et les biens à caractère civil
[modifier | modifier le code]Les civils[11] sont les personnes ne pouvant être qualifiées de combattants (soit les membres des forces armées d’une Partie au conflit)[12] et ne prenant pas directement part aux hostilités. Les biens à caractère civil sont les biens ne servant pas un objectif militaire, soit tout bien ne contribuant pas effectivement à l’action militaire et dont la destruction ou la capture ne constitue pas un avantage militaire précis.
Le statut de combattant confère le droit de participer aux hostilités[13]. Ils peuvent donc représenter des cibles légitimes.
Lorsqu’il y a doute sur le statut de civil ou le caractère civil d’un bien, la présomption de personne civile et de bien à caractère civil prévaut[14].
Les personnes et biens assimilés aux civils ou aux biens à caractère civil
[modifier | modifier le code]Pour des raisons d’effectivité, la protection accordée aux civils et aux biens à caractère civil s’étend à toute personne ou organisation apportant une aide de première nécessité à la population civile (p.ex. soins, secours, alimentation, vêtements, médicaments et matériel médical)[15]. Sont donc protégées par extension les catégories suivantes :
- Les blessés, les malades et les naufragés[16].
- Les hôpitaux civils tant qu’ils s’attellent uniquement à une mission médicale[17].
- Le personnel sanitaire et religieux, indépendamment d’une possible appartenance aux forces armées d’une Partie au conflit[18]. De plus, le fait d’arborer un signe distinctif prévu par les Conventions de Genève n’a comme fonction que de manifester la protection, mais n’en confère pas une en soit[19].
- Les unités sanitaires et les moyens de transports sanitaires[20] s’ils sont exclusivement affectés à une mission sanitaire[21].
- Le personnel et les biens de secours[22].
- Le personnel et les biens engagés dans une mission de maintien de la paix[23].
- Les personnes hors de combat : du fait de leur non-participation au conflit, elles assimilées à des civils[24]. Cette catégorie inclut[25] :
- les personnes aux mains du pouvoir adverse ;
- les personnes sans défense ; et
- les personnes ayant clairement exprimé l’intention de se rendre.
- Les journalistes[26] et les correspondants de guerre : les journalistes accomplissant « des missions professionnelles périlleuses dans des zones de conflit armé » sont assimilées aux personnes civiles[27]. À noter que les correspondants de guerre sont des civils qui, en cas de capture, ont droit au statut de prisonnier de guerre[28].
Critères pour être au bénéfice de la protection du DIH
[modifier | modifier le code]Le critère principal est la non-participation directe aux hostilités. Dès lors que des personnes ou des biens protégés participent directement aux hostilités ou sont utilisés directement à des fins militaires, ils perdent leur protection et ce pendant toute la durée de ladite participation ou utilisation[29]. Un acte d’hostilité se définit comme tout acte qui, par sa nature et son but, est destiné à frapper concrètement le personnel et le matériel des forces armées ennemies[30]. À noter que la simple présence de personnes isolées non-civiles dans la population civile ne fait pas tomber la protection due à cette dernière[31]. Quant aux biens civils, ils ne perdent la protection qui leur est due uniquement lorsqu’ils représentent un objectif militaire[32].
S’agissant des hôpitaux, leur protection s’étend aux personnes qu’ils peuvent prendre en charge (blessés, malades, infirmes et femmes en couches). Ils seront protégés tant qu’ils rempliront la qualité d’hôpital. Pour ce faire, l’établissement doit respecter deux conditions cumulatives[33] :
- prendre en charge au moins une des catégories de patients susmentionnées ; et
- disposer du personnel et des installations nécessaires à l’accomplissement de leurs objectifs sanitaires.
De plus, un hôpital est au bénéfice de la protection du DIH tant qu’il n’est pas utilisé à des fins militaires, la qualification interne de l’établissement n’important pas[34]. Cependant, la protection tombera uniquement après une sommation de l’ennemi demeurant vaine au terme d’un délai raisonnable[35].
Les unités sanitaires perdent leur protection lorsqu’elles sont employées, même momentanément, à des fins « nuisibles à l’ennemi »[36] après sommation vaine de l’ennemi[37]. La même règle prévaut pour les moyens de transports sanitaires[38], le personnel sanitaire[39], le personnel religieux[40], les personnes hors de combat[41] et les journalistes[42].
À noter qu’un armement individuel léger d’une personne protégée pour assurer exclusivement sa propre sécurité ou celle de personnes ou de biens protégés ne fait pas tomber la protection lui étant due[43].
Comportements interdits par le DIH
[modifier | modifier le code]Les attaques directes contre la population ou un bien à caractère civil
[modifier | modifier le code]Une attaque se définit comme un acte de violence défensif ou offensif perpétré contre l’adversaire[44].
Une attaque considérant comme cible directe des civils ou des biens à caractère civil est interdite notamment par le Statut de Rome[45], le DIH coutumier[46] et le Protocole I[47]. L’interdiction de cibler des civils est renforcée par l’interdiction de proférer des menaces de violence à leur encontre[48].
Dans le contexte d’un conflit armé, il est possible que la population civile ou des biens à caractère civil soient touchés de manière collatérale. De ce fait, la seule mort de civils ou la destruction de biens à caractère civil ne constitue pas intrinsèquement un crime de guerre. Il faut, pour que l’acte soit contraire au droit, voire punissable, qu’il soit dirigé directement contre des personnes ou des biens protégés[49].
Les attaques indiscriminées (ou sans discrimination)
[modifier | modifier le code]Une attaque est dite indiscriminée[50] si elle frappe sans distinction des objectifs militaires et des personnes civiles ou biens à caractère civil. Elle peut prendre les formes suivantes[51] :
- une attaque qui n’est pas dirigée contre une objectif militaire déterminé ;
- une méthode ou un moyen de combat inapte à être dirigé contre un objectif militaire déterminé ; ou
- les effets de l’attaque ne peuvent être limités de manière conforme au DIH.
De cette interdiction découle l’interdiction des famines et sièges comme méthodes de guerre et des représailles contre des personnes ou biens protégés par le DIH[52], ainsi que les interdictions de menacer qu’il ne sera pas fait de quartier[53], des bombardements de zone traitant plusieurs objectifs militaires comme un tout[54] et des attaques dont les dommages dans la population civile seraient excessifs par rapport à l’avantage militaire attendu[9].
Les attaques indirectes contre la population civile
[modifier | modifier le code]Les biens indispensables à la survie de la population civile ne peuvent être des cibles directes d’attaques[55]. Il est donc par exemple interdit de faire famine comme méthode de guerre[56].
Les représailles contre une catégorie de personnes ou de biens protégés par le DIH
[modifier | modifier le code]La logique étant qu’une représailles est une attaque volontaire et donc ne peut pas avoir pour cible des personnes ou objets protégés par les DIH[57].
La perfidie
[modifier | modifier le code]Constitue un acte perfide tout comportement par lequel il est feint un droit à une protection ou l’obligation d’accorder protection à un bien ou une personne protégée par le droit international applicable en matière de conflits armés[58]. Les États ne peuvent utiliser des personnes ou des biens protégés comme outil permettant de mettre à l’abri de toute attaques des objectifs militaires[59]. De plus, l’utilisation perfide d’emblèmes reconnus par la communauté internationale est punissable[60].
Implications pour les Parties au conflit
[modifier | modifier le code]À noter que certains États n'ont pas ratifié le Protocole I ou le Statut de Rome, mais les principes de DIH coutumier sur le fait que cibler directement des personnes civiles ou des biens à caractère cicil constitue une infraction au droit coutumier de la guerre et que ce principe s'impose à tous les belligérants.
L’obligation de distinction contient une triple acception pour les Parties[61] :
- L’acception négative obligeant la Partie belligérante autrice de l’attaque offensive à distinguer en tout temps les personnes et biens protégés des cibles légitimes.
- La double acception positive enjoignant les Parties belligérantes à rendre les personnes et biens protégés les plus distinguables possible des cibles légitimes, ainsi qu’à tout faire pour épargner les objets de la protection du DIH.
Quant à la protection des hôpitaux, les États délivreront des documents attestant du caractère civil de leurs établissements. En vue de l’amélioration du sort des patients, lesdits hôpitaux seront signalés aux moyens d’emblèmes reconnus[62]. Les États abritant des hôpitaux civils ont l’obligation de signaler clairement les emblèmes de protection aux forces armées ennemies[63]. Il est en outre prévu la communication des emplacements des unités sanitaires fixes à la Partie ennemie. Cette communication est uniquement déclarative et non constitutive de la protection[64].
La perfidie interdisant l’utilisation d’objets de la protection du DIH dans le but de mettre à l’abri des objectifs militaires légitimes, il en découle pour les États l’obligation d’éloigner au maximum les objectifs militaires, ainsi que les combattants, des biens et personnes protégés sous leur autorité[65].
Le principe de distinction est notamment rendu effectif notamment par l’obligation de vérification préalable à l’attaque du statut d’objectif militaire des cibles[66]. Les parties doivent aussi choisir les moyens et les méthodes de guerre causant le moins de dommage possible à la population et aux biens à caractère civil[67]. Ils doivent également renoncer à l’attaque si l’analyse des effets conclut que ces derniers seront excessifs sur la population civile et les biens à caractère civil[68].
Les États doivent en tout temps contrôler que l’attaque soit conforme au droit international et, le cas échéant, la suspendre ou l’annuler, notamment si les dommages civils projetés sont excessifs par rapport à l’objectif militaire attendu[69]. Les États doivent également choisir les objectifs causant le moins de pertes civiles[70].
Les États ont l’obligation de respecter et de faire respecter l’ensemble du DIH[71]. Ils se sont engagés de façon unilatérale dans le respect du DIH[72]. Selon le principe de non-réciprocité spécifique à ce dernier, le non-respect d’un État dudit droit ne dispense pas les autres États de son respect envers l’État défaillant[73].
Conséquences de la violation du principe de distinction
[modifier | modifier le code]Une telle violation constitue une infraction, notamment en vertu du Protocole I.[74] Si une attaque est dirigée directement contre la population civile ou des biens à caractère civil ou si l’attaque est caractéristiquement indiscriminée, elle sera qualifiée de crime de guerre au sens de l’art. 8(2)(b)(i) du Statut de Rome en cas de conflit armé international (CAI) ou selon l’art. 8(2)(c-d) du Statut de Rome en cas de conflit armé non international (CANI)[75].
Seront susceptibles d’être engagées les responsabilités de l’État[76] et des personnes commettant directement le crime de guerre[77]. En principe, cette dernière catégorie vise les militaires de grade supérieur ou avec un pouvoir de décision sur l’attaque[78]. Cependant, n’est pas à écarter la responsabilité du militaire subordonné connaissant ou ayant dû connaitre l’illicéité de l’attaque[79].
À noter la nature imprescriptible des crimes de guerre[80].
Références
[modifier | modifier le code]Notes
[modifier | modifier le code]- ↑ Dans ce contexte, il s'agit des civils qui sont non-combattants. L'article 51.3 du Protocole I aux Conventions de Genève dispose que « Les personnes civiles jouissent de la protection accordée par la présente Section, sauf si elles participent directement aux hostilités et pendant la durée de cette participation. » « Protection de la population civile. Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I), 8 juin 1977. », sur ihl-databases.icrc.org
Références
[modifier | modifier le code]- ↑ Art. 51 §3 Protocole I.
- ↑ ,Greenberg 2011, Illegal Targeting of Civilians.
- ↑ Art. 52 §1 Protocole I.
- ↑ Du Contrat Social, Chapitre IV, De l’esclavage : « La guerre n'est donc point une relation d'homme à homme, mais une relation d'État à État, dans laquelle les particuliers ne sont ennemis qu'accidentellement, non point comme hommes, ni même comme citoyens, mais comme soldats ».
- ↑ Art. 53 Convention de Genève (IV).
- ↑ https://www.croix-rouge.fr/droit-international-humanitaire (consulté le 29 octobre 2025).
- ↑ Voir notamment les art. 48 Protocole I et les Règle 1-7 DIH coutumier.
- ↑ Koroma Abdul G., Avant-propos du juge Abdul G. Koroma, Revue du CICR, Bulletin No. 831, septembre 1998, p. 433.
- 1 2 Règle 14 DIH coutumier.
- ↑ L'article 52 du Protocole I propose une définition largement reconnue de ce qui constitue un objectif militaire : En ce qui concerne les biens, les objectifs militaires sont limités aux biens qui, par leur nature, leur emplacement, leur destination ou leur utilisation apportent une contribution effective à l'action militaire et dont la « destruction totale ou partielle, la capture ou la neutralisation offre en l'occurrence un avantage militaire précis. » (source : Moreno-Ocampo 2006, page 5, footnote 11).
- ↑ Règle 5-8-9 DIH coutumier ; art. 51 §3 – 52 §1 Protocole I.
- ↑ Règle 3 DIH coutumier cum commentaire de la Règle 3 DIH coutumier, p.17.
- ↑ Art. 43 §2 Protocole I.
- ↑ Art. 51 §1 – 52 §3 Protocole I.
- ↑ Personnes protégées : les civils, www.icrc.org.
- ↑ Art. 10 §1 Protocole I cum commentaire de l’art. 10 §1 Protocole I, N. 446.
- ↑ Art. 18 §1 CG IV.
- ↑ Art. 15 §1-5 et 43 §2 Protocole I ; Règle 1-27 DIH coutumier.
- ↑ Voir notamment commentaire de la Règle 30 DIH coutumier, p. 140.
- ↑ Art. 12 Protocole I.
- ↑ Règle 28-29 DIH coutumier.
- ↑ Règle 31 DIH coutumier.
- ↑ Règle 33 DIH coutumier.
- ↑ Commentaire de l’art. 41 Protocole I, N. 1605.
- ↑ Règle 47 DIH coutumier ; art. 41 §1-2 Protocole I.
- ↑ Règles 34 DIH coutumier.
- ↑ Art. 79 §1 Protocole I ; Règle 32 DIH coutumier.
- ↑ Commentaire de la Règle 34 DIH coutumier, p.156-157.
- ↑ Commentaire de la Règle 3 DIH coutumier, p.17 ; Règle 6 DIH coutumier ; art. 51 §3 Protocole I.
- ↑ Commentaire de l’art. 51 §3 Protocole I, N. 1942.
- ↑ Art. 50 §3 Protocole I.
- ↑ Règles 10 DIH coutumier.
- ↑ Commentaire de l’art. 18 §1 CG IV, 1958, p. 154.
- ↑ Commentaire de l’art. 18 §1 CG IV, 1958, p.155 ; art. 19 CG IV.
- ↑ Art. 19 CG IV.
- ↑ Règle 29 DIH coutumier ; art. 13 §1 Protocole I.
- ↑ Art. 13 §1 Protocole I.
- ↑ Règle 29 DIH coutumier.
- ↑ Règle 25 DIH coutumier
- ↑ Règle 27 DIH coutumier.
- ↑ Art. 41 §2 Protocole I ; Règle 47 §2 DIH coutumier.
- ↑ Art. 79 §2 Protocole I.
- ↑ Commentaire de la Règle 25 DIH coutumier, p. 116.
- ↑ Art. 49 §1 Protocole I.
- ↑ Art. 8(2)(b)(i) du Statut de Rome.
- ↑ Règle 1-7 DIH coutumier.
- ↑ Art. 52 §1-2 Protocole I.
- ↑ Art. 51 §2 Protocole I.
- ↑ Moreno-Ocampo Luis, « OTP letter to senders re Iraq [archive] », section Allegations concerning War Crimes, p. 4-5.
- ↑ Règle 11 DIH coutumier.
- ↑ Règle 12-71 DIH coutumier.
- ↑ Attaque sans discrimination (consulté le 29 octobre 2025), fr.wikipedia.org.
- ↑ Art. 40 Protocole I ; Règle 46 DIH coutumier.
- ↑ Règle 13 DIH coutumier.
- ↑ Règle 54 DIH coutumier.
- ↑ Règle 53 DIH coutumier.
- ↑ Règle 146 DIH coutumier ; art. 51 §6 Protocole I.
- ↑ Art. 37 §1 Protocole I.
- ↑ Art. 12 §4 – 51 §7 Protocole I ; art. 28 CG IV.
- ↑ Règle 59-60-61 DIH coutumier ; art. 38 Protocole I.
- ↑ Commentaire de l’art. 18 CG IV, 1958, p.158.
- ↑ Art. 18 §2-3 CG IV.
- ↑ Art. 18 §4 CG IV.
- ↑ Art. 12 §3 Protocole I.
- ↑ Voir notamment l’art. 12 §4 Protocole I, l’art. 18 §4 CG IV et la Règle 24 DIH coutumier.
- ↑ Règle 16 DIH coutumier.
- ↑ Règle 17 DIH coutumier.
- ↑ Règle 18 DIH coutumier.
- ↑ Règle 19 DIH coutumier.
- ↑ Règle 21 DIH coutumier.
- ↑ Règle 139 DIH coutumier.
- ↑ Muñoz-Rojas Daniel/Frésard Jean-Jacques, Origines du comportement dans la guerre : Comprendre et prévenir les violations du DIH, Revue du CICR No. 853, mars 2004, p.183
- ↑ Règle 140 DIH coutumier.
- ↑ Art. 85 §3 Protocole I.
- ↑ Art. 8(2)(b)(i) Statut de Rome ; voir également le commentaire de la Règle 1 DIH coutumier, p.6.
- ↑ Règle 149 DIH coutumier.
- ↑ Règles 151ss DIH coutumier.
- ↑ Commentaire de la Règle 15 DIH coutumier, p.73-74.
- ↑ Règle 155 DIH coutumier ; art. 33 Statut de Rome.
- ↑ Règles 160 DIH coutumier.
Annexes
[modifier | modifier le code]Articles connexes
[modifier | modifier le code]Bibliographie
[modifier | modifier le code]- Convention (IV) de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, , sur ihl-databases.icrc.org.
- Droit international humanitaire courtumier, CICR, sur ihl-databases.icrc.org.
- Françoise Hampson, « Military Necessity » [archive du ], www.crimesofwar.org/about/crimes-of-war/ Crimes of War Education Project, .
- Joel Greenberg, « Illegal Targeting of Civilians » [archive du ], www.crimesofwar.org/about/crimes-of-war/ Crimes of War Education Project, (consulté le ).
- « La Haye, le 9 février 2006 » [PDF], sur icc-cpi.int.
- Luis Moreno-Ocampo, « OTP letter to senders re Iraq », www.icc-cpi.int/Pages/default.aspx International Criminal court, . See section "Allegations concerning War Crimes" Pages 4,5.
- Protocole additionnel aux Conventions de Genève du relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I), , sur ihl-databases.icrc.org.
- Revue internationale de la Croix-Rouge, sur international-review.icrc.org.
- Rod Powers, « Law of Armed Conflict (LOAC) », About.com Guide